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Esprit des lois (1777)/L18/C31

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CHAPITRE XXXI.

De l’autorité du clergé dans la premiere race.


Chez les peuples barbares, les prêtres ont ordinairement du pouvoir, parce qu’ils ont & l’autorité qu’ils doivent tenir de la religion, & la puissance que chez des peuples pareils donne la superstition. Aussi voyons-nous, dans Tacite, que les prêtres étoient fort accrédités chez les Germains, qu’ils mettoient la police[1] dans l’assemblée du peuple. Il n’étoit permis qu’à[2] eux de châtier, de lier, de frapper : ce qu’ils faisoient, non pas par un ordre du prince, ni pour infliger une peine, mais comme par une inspiration de la divinité, toujours présente à ceux qui font la guerre,

Il ne faut pas être étonné si, dès le commencement de la premiere race, on voit les évêques arbitres[3] des jugemens, si on les voit paroître dans les assemblées de la nation, s’ils influent si fort dans les résolutions des rois, & si on leur donne tant de biens.


  1. Silentium per Sacerdotes, quibus & coercendi jus est, imperatur. De morib. Germ.
  2. Nec regibus libera aut infinita potestas. Ceterùm neque animadvertere, neque vincire, neque verberare, nisi sacerdotibus est permissum ; non quasi in pœnam, nec ducis jussu, sed velut Deo imperante, quem adesse bellatoribus credunt. Ibid.
  3. Voyez la constitution de Clotaire de l’an 560, article 6.