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Esprit des lois (1777)/L6/C17

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CHAPITRE XVII.

De la torture ou question contre les criminels.


Parce que les hommes sont méchans, la loi est obligée de les supposer meilleurs qu’ils ne sont. Ainsi la déposition de deux témoins suffit dans la punition de tous les crimes. La loi les croit, comme s’ils parloient par la bouche de la vérité. L’on juge aussi que tout enfant conçu pendant le mariage, est légitime : la loi a confiance en la mere, comme si elle étoit la pudicité même. Mais la question contre les criminels n’est pas dans un cas forcé comme ceux-ci. Nous voyons aujourd’hui une nation[1] très-bien policée la rejeter sans inconvénient. Elle n’est donc pas nécessaire par sa nature[2].

Tant d’habiles gens & tant de beaux génies ont écrit contre cette pratique, que je n’ose parler après eux. J’allois dire qu’elle pourroit convenir dans les gouvernemens despotiques, où tout ce qui inspire la crainte entre plus dans les ressorts du gouvernement : j’allois dire que les esclaves, chez les Grecs & chez les Romains... Mais j’entends la voix de la nature qui crie contre moi.


  1. La nation Angloise.
  2. Les citoyens d’Athenes ne pouvoient être mis à la question, (Lysias, orat. in Argorat.) excepté dans le crime de lese-majesté. On donnoit la question trente jours après la condamnation, (Curius Fortunatus, rethor. schol. lib. II.) Il n’y avoit pas de question préparatoire. Quant aux Romains, la loi 3 & 4 ad leg. Juliam majest. fait voir que la naissance, la dignité, la profession de la milice garantissoient de la question, si ce n’est dans le cas de crime de lese-majesté. Voyez les sages restrictions que les lois des Wisigoths mettoient à cette pratique.