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L’Encyclopédie/1re édition/JUGEMENT

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JUGEMENT, s. m. (Métaphysique.) puissance de l’ame, qui juge de la convenance, ou de la disconvenance des idées.

Il ne faut pas confondre le jugement avec l’accord successif des connoissances que procurent les sens, indépendamment des facultés intellectuelles ; car le jugement n’a aucune part dans ce qui est apperçu & discerné par le seul effet des sensations. Lorsque nous buvons séparément du vin & de l’eau, les impressions différentes que ces deux liqueurs font sur notre langue, suffisent pour que nous les distinguions l’une de l’autre. Il en est de même des sensations que nous recevons par la vûe, par l’ouie, par l’odorat ; le jugement n’y entre pour rien.

Nous ne jugeons pas, lorsque nous appercevons que la neige est blanche, parce que la blancheur de la neige se distingue par la simple vûe de la neige. Les hommes & les bêtes acquierent également cette connoissance par le seul discernement, sans aucune attention, sans aucun examen, sans aucune recherche. Le jugement n’a pas plus lieu dans les cas où l’on est déterminé par sensation à agir, ou à ne pas agir. Si nous sommes, par exemple, placés trop près du feu, la chaleur qui nous incommode nous porte, ainsi que les bêtes, à nous éloigner, sans la moindre délibération de l’esprit.

Le jugement est donc une opération de l’ame raisonnable ; c’est un acte de recherche, par lequel après avoir tâché de s’assurer de la vérité, elle se rend à son évidence. Pour y parvenir, elle combine, elle compare ce qu’elle veut connoître avec précision. Elle pese les motifs qui peuvent la décider à agir, ou à ne pas agir. Elle fixe ses desseins ; elle choisit les moyens qu’elle doit préférer pour les exécuter.

On estime les choses sur lesquelles il s’agit d’établir son jugement, en appréciant leur degré de perfection ou d’imperfection, l’état des qualités, la valeur des actions, des causes, des effets, l’étendue & l’exactitude des rapports. On les compte par les regles du calcul ; on les mesure en les comparant à des valeurs, à des quantités, ou à des qualités connues & déterminées.

Cependant comme la faculté intellectuelle que nous appellons jugement, a été donnée à l’homme, non-seulement pour la spéculation, mais aussi pour la conduite de sa vie, il seroit dans un triste état, s’il devoit toûjours se décider d’après l’évidence, & la certitude d’une parfaite connoissance ; car cette évidence étant resserrée dans des bornes fort étroites, l’homme se trouveroit souvent indéterminé dans la plûpart des actions de sa vie. Quiconque ne voudra manger qu’après avoir vu démonstrativement qu’un tel mets le nourrira sans lui causer d’incommodité ; & quiconque ne voudra agir, qu’après avoir vu certainement que ce qu’il doit entreprendre sera suivi d’un heureux succès, n’aura presque autre chose à faire, qu’à se tenir en repos ou à périr d’inanition.

S’il y a des choses exposées à nos yeux dans une entiere évidence, il y en a un beaucoup plus grand nombre, sur lesquelles nous n’avons qu’une lumiere obscure, & si je puis ainsi m’exprimer, un crépuscule de probabilité. Voilà pourquoi l’usage & l’excellence du jugement se bornent ordinairement à pouvoir observer la force ou le poids des probabilités ; ensuite à en faire une juste estimation ; enfin, après les avoir pour ainsi dire toutes sommées exactement, à se déterminer pour le côté qui emporte la balance.

Les personnes qui ont le plus d’esprit & le plus de mémoire, n’ont pas toûjours le jugement le plus solide & le plus profond : j’entends par esprit, l’art de joindre promptement les idées, de les varier, d’en faire des tableaux qui divertissent & frappent l’imagination. L’esprit en ce sens est satisfait de l’agrément de la peinture, sans s’embarrasser des regles severes du raisonnement. Le jugement au contraire, travaille à approfondir les choses, à distinguer soigneusement une idée d’avec une autre, & à éviter qu’une infinité ne lui donne le change.

Il est vrai que souvent le jugement n’émane pas de si bons principes ; les hommes incapables du degré d’attention qui est requis dans une longue suite de gradations, ou de différer quelque tems à se déterminer, jettent les yeux dessus à vue de pays, & supposent, après un leger coup d’œil, que les choses conviennent ou disconviennent entre elles.

Ce seroit la matiere d’un grand ouvrage, que d’examiner combien l’imperfection dans la faculté de distinguer les idées, dépend d’une trop grande précipitation naturelle à certains tempéramens, de l’ignorance, du manque de pénétration, d’exercice, & d’attention du côté de l’entendement, de la grossiereté, des vices, ou du défaut d’organes, &c. Mais il suffit de remarquer ici, que c’est à se représenter nettement les idées, & à pouvoir les distinguer exactement les unes des autres, lorsqu’il regne entre elles quelque différence, que consiste en grande partie la justesse du jugement. Si l’esprit unit ou sépare les idées, selon qu’elles le sont dans la réalité, c’est un jugement droit. Heureux ceux qui réussissent à le former ! Plus heureux encore ceux que la nature a gratifiés de cette rare prérogative ! (D. J.)

Jugement, (Jurisprud.) est ce qui est ordonné par un juge sur une contestation portée devant lui.

Ce terme se prend aussi quelquefois pour justice en général, comme quand on dit ester en jugement, stare in judicio, poursuivre quelqu’un en jugement.

On entend aussi quelquefois par-là l’audience tenante, comme quand on dit une requête faite en jugement, c’est-à-dire judiciairement ou en présence du juge.

Tout jugement doit être précédé d’une demande ; & lorsqu’il intervient sur les demandes & défenses des parties, il est contradictoire ; s’il est rendu seulement sur la demande, sans que l’autre partie ait défendu ou se présente, alors il est par défaut ; & si c’est une affaire appointée, ce défaut s’appelle un jugement par forclusion ; en matiere criminelle, c’est un jugement de contumace.

Il y a des jugemens préparatoires, d’autres provisionnels, d’autres interlocutoires, d’autres définitifs.

Les uns sont rendus à la charge de l’appel ; d’autres sont en dernier ressort, tels que les jugemens prevôtaux & les jugemens présidiaux au premier chef de l’édit : enfin, il y a des jugemens souverains, tels que les arrêts des cours souveraines.

On appelle jugement arbitral, celui qui est rendu par des arbitres.

Premier jugement, est celui qui est rendu par le premier juge, c’est-à-dire devant lequel l’affaire a été portée en premiere instance.

Jugement de mort, est celui qui condamne un accusé à mort.

Quand il y a plusieurs juges qui assistent au jugement, il doit être formé à la pluralité des voix ; en cas d’égalité, il y a partage ; & si c’est en matiere criminelle, il faut deux voix de plus pour départager ; quand il n’y en a qu’une, le jugement passe à l’avis le plus doux.

Dans les causes d’audience, c’est celui qui préside qui prononce le jugement ; le greffier doit l’écrire à mesure qu’il le prononce.

Dans les affaires appointées, c’est le rapporteur qui dresse le dispositif.

On distingue deux parties dans un jugement d’audience, les qualités & le dispositif.

Les jugemens sur procès par écrit, outre ces qualités, ont encore le vu avant le dispositif.

On peut acquiescer à un jugement & l’exécuter, ou en interjetter appel.

Voyez dans le corps de droit civil & canonique les titres de judiciis, de sententiis, de re judicatâ, de exceptione rei judicatæ, & l’ordonnance de 1667, tit. de l’exécution des jugemens, & aux mots Appel, Dispositif, Qualités, Vu. (A)

Jugement de la croix étoit une de ces épreuves que l’on faisoit anciennement dans l’espérance de découvrir la vérité. Ce jugement consistoit à donner gain de cause à celui des deux parties qui tenoit le plus longtems ses bras élevés en croix. Voyez M. le président Hénault à l’année 848. (A)

Jugement de Dieu ; on appelloit ainsi autrefois les épreuves qui se faisoient par l’eau bouillante, & autres semblables, dont l’usage a duré jusqu’à Charlemagne.

On donnoit aussi le même nom à l’épreuve qui se faisoit par le duel, dont l’usage ne fut aboli que par Henri II.

Le nom de jugement de Dieu que l’on donnoit à ces différentes sortes d’epreuves, vient de ce que l’on étoit alors persuadé que le bon ou mauvais succès que l’on avoit dans ces sortes d’épreuves, étoit un jugement de Dieu, qui se déclaroit toujours pour l’innocent.

Voyez Duel, Épreuve & Purgation vulgaire. (A)

Jugemens particuliers des Romains, (Hist. de la Jurisprud. rom.) Les jugemens chez les Romains, étoient ou publics ou particuliers. Ces derniers se rendoient quelquefois devant un tribunal au barreau, quelquefois dans les basiliques, & quelquefois sur le lieu même où le peuple étoit assemblé de plano.

Par jugement particulier on entend la discussion, l’examen & la décision des contestations qui naissoient au sujet des affaires des particuliers. Voici l’ordre suivant lequel on y procédoit.

De l’ajournement. Si se différend ne pouvoit pas se terminer à l’amiable (car c’étoit la premiere voie que l’on tentoit ordinairement), le demandeur assignoit sa partie à comparoître en justice le jour d’audience, c’est-à-dire qu’il le sommoit de venir avec lui devant le préteur. Si le défendeur refusoit de le suivre, les lois des douze tables permettoient au demandeur de le saisir & de le traîner par force devant le juge ; mais il falloit auparavant prendre à témoin de son refus quelqu’un de ceux qui se trouvoient présens ; ce qui se faisoit en lui touchant le bout de l’oreille. Dans la suite il fut ordonné, par un édit du préteur, que si l’ajourné ne vouloit pas se présenter sur le champ en justice, il donneroit caution de se représenter un autre jour ; s’il ne donnoit pas caution, ou s’il n’en donnoit pas une suffisante, on le menoit, après avoir pris des témoins, devant le tribunal du préteur, si c’étoit un jour d’audience, sinon on le conduisoit en prison, pour l’y retenir jusqu’au plus prochain jour d’audience, & le mettre ainsi dans la nécessité de comparoître.

Lorsque quesqu’un demeuroit caché dans sa maison, il n’étoit pas à la vérité permis de l’en tirer, parce que tout citoyen doit trouver dans sa maison un azile contre la violence ; mais il étoit assigné en vertu d’un ordre du préteur, qu’on affichoit à sa porte en présence de témoins. Si le défaillant n’obéissoit pas à la troisieme de ces assignations, qui se donnoient à dix jours l’une de l’autre, il étoit ordonné par sentence du magistrat, que ses biens seroient possédés par ses créanciers, affichés & vendus à l’encan. Si le défendeur comparoissoit, le demandeur exposoit sa prétention, c’est-à-dire qu’il déclaroit de quelle action il prétendoit se servir, & pour quelle cause il vouloit poursuivre ; car il arrivoit souvent que plusieurs actions concouroient pour la même cause. Par exemple, pour cause de larcin, quelqu’un pouvoit agir par revendication, ou par condition furtive, ou bien en condamnation de la peine du double, si le voleur n’avoit pas été pris sur le fait, ou du quadruple s’il avoit été pris sur le fait.

Deux actions étoient pareillement ouvertes à celui qui avoit empêché d’entrer dans sa maison, l’action en réparation d’injure, & celle pour violence faite, & ainsi dans les autres matieres. Ensuite le demandeur demandoit l’action ou le jugement au préteur ; c’est-à-dire qu’il le prioit de lui permettre de poursuivre sa partie, & le défendeur de son côté demandoit un avocat.

Après ces préliminaires, le demandeur exigeoit, par une formule prescrite, que le défendeur s’engageât, sous caution, à se représenter en justice un certain jour, qui pour l’ordinaire étoit le surlendemain : c’est ce qu’on appelloit de la part du demandeur, reum vadari, & de la part du défendeur, vadimonium promittere. S’il ne comparoissoit pas ; on disoit qu’il avoit fait défaut ; ce qui s’exprimoit par vadimonium deserere. Trois jours après, si les parties n’avoient point transigé, le préteur les faisoit appeller, & si l’une des deux ne comparoissoit pas, elle étoit condamnée, à moins qu’elle n’eût des raisons bien légitimes pour excuser son défaut de comparoir.

De l’action. Quand les deux parties se trouvoient à l’audience, le demandeur proposoit son action, conçue selon la formule qui lui convenoit ; car les conclusions de chaque action étoient renfermées dans des formules tellement propres à chacune, qu’il n’étoit pas permis de s’en écarter d’une syllabe. On prétend que C. N. Fulvius, qui de greffier devint édile l’an de Rome 449, fut l’auteur de ces formules ; mais l’empereur Constantin les abrogea toutes, & il fit bien.

La formule de l’action étant reglée, le demandeur prioit le préteur de lui donner un tribunal ou un juge ; s’il lui donnoit un juge, c’étoit ou un juge proprement dit, ou un arbitre ; s’il lui donnoit un tribunal, c’étoit celui des commissaires, qu’on appelloit recuperatores, ou celui des centumvirs.

Le juge qui étoit donné de l’ordonnance du préteur, connoissoit de toutes sortes de matieres, pourvû que l’objet fût peu important, mais il ne lui étoit pas permis, comme je l’ai déja dit, de s’écarter tant soit peu de la formule de l’action.

L’arbitre connoissoit des causes de bonne foi & arbitraires. Quelquefois dans les arbitrages on consignoit une somme d’argent, qu’on appelloit compromissum, compromis ; c’étoit un accord fait entre les parties de s’en tenir à la décision de l’arbitre, sous peine de perdre l’argent déposé.

Les commissaires recuperatores connoissoient des causes dans lesquelles il s’agissoit du recouvrement & de la restitution des deniers & effets des particuliers : on ne donnoit ces juges que dans les contestations de faits, comme en matiere d’injure, &c.

Des juges nommés centumvirs. Je m’étendrai un peu davantage sur ce qui regarde les centuravirs. Ils étoient tirés de toutes les tribus, trois de chacune, de sorte qu’ils étoient au nombre de cent cinq ; ce qui n’empêchoit pas qu’on ne leur donnât le nom de centumvirs. Ces juges rendoient la justice dans les causes les plus importantes, lorsqu’il s’agissoit de questions de droit & non de fait, sur-tout dans la pétition d’hérédité, dans la plainte de testamens inofficieux, & dans d’autres matieres semblables. Les jugemens des centumvirs avoient une certaine forme qui leur étoit propre.

Outre cela, ces juges étoient assis sur des tribunaux, au lieu que les autres n’étoient assis que sur des bancs. Il n’y avoit point d’appel de leurs jugemens, parce que c’étoit comme le conseil de tout le peuple. On a lieu de croire que ces magistrats furent créés l’an de Rome 519 ou environ, lorsque le peuple fut partagé pour la premiere fois en 135 tribus : cela paroît par la loi 12, 55, 29. ff. de l’origine du droit. Après le regne d’Auguste, le corps des centumvirs devint plus nombreux, & pour l’ordinaire il montoit à cent quatre-vingt : ils étoient distribués en quatre chambres ou tribunaux.

C’étoient les décemvirs qui, par l’ordre du préteur, assembloient ces magistrats pour rendre la justice. Les décemvirs, quoiqu’au nombre des magistrats subalternes, étoient du conseil du préteur, & avoient une sorte de prééminence sur les centumvirs. Il y en avoit cinq qui étoient sénateurs, & cinq chevaliers. Le préteur de la ville présidoit au jugement des centumvirs, & tenoit, pour ainsi dire, la balance entre les quatre tribunaux.

On se contentoit quelquefois de porter les causes légeres à deux de ces tribunaux, ensorte qu’on pouvoit instruire deux affaires en même-tems. Les centumvirs s’assembloient dans les basiliques, qui étoient de magnifiques édifices, où étoit déposée une pique pour marque de jurisdiction : de-là vient qu’on disoit un jugement de la pique, hastæ judicium, pour désigner un jugement des centumvirs. C’étoit les décemvirs qui recueilloient les voix, & cet acte de jurisdictions’exprimoit par ces mots, hastam cogere, de même que ceux qui présidoient à d’autres tribunaux étoïent dits, judicium cogere.

De la forme du jugement. Le juge, comme l’arbitre, devoit être approuvé par le défendeur, & on disoit alors que le juge convenoit. Il falloit aussi que les deux parties, tant le demandeur que le défendeur, souscrivissent le jugement des centumvirs, afin qu’il parût qu’ils y avoient consenti. On donnoit pour juge un homme qu’aucun empêchement, soit du côté des lois, soit du côté de la nature, soit du côté des mœurs, n’excluoit de cette fonction, & on le donnoit dans le même tems qu’il étoit demandé ; ensuite on présentoit les cautions de payer les jugemens, & de ratifier celle qui seroit ordonnée.

Celle du défendeur étoit présentée la premiere, ou par son procureur, en cas qu’il fût absent, ou par lui-même quand il étoit présent, ou hors le jugement, en confirmant ce qui avoit été fait par son procureur. Cette caution se donnoit sous trois clauses ; sçavoir, de payer le juge, de défendre à la demande, & de n’employer ni dol ni fraude ; mais lorsque l’ajourné étoit obligé de se défendre en personne, il n’étoit point astraint à donner cette caution ; on exigeoit seulement qu’il s’engageât d’attendre la décision, ou sous sa caution juratoire, ou sur sa simple parole, ou enfin qu’il donnât caution selon sa qualité.

Le procureur du demandeur devoit donner caution que ce qu’il feroit seroit ratifié. Lorsqu’on doutoit de son pouvoir à quelque égard, ou bien lorsqu’il étoit du nombre de ceux qu’on n’obligeoit point de représenter leurs pouvoirs, tels qu’étoient les parens & alliés du demandeur, on prenoit cette précaution pour empêcher que les jugemens ne devinssent illusoires, & que celui au nom duquel on avoit agi ne fût obligé d’essuyer un nouveau procès pour la même chose. Outre cela, si la prétention du demandeur étoit mal fondée, l’argent déposé pour caution étoit un appât qui engageoit le défendeur à se présenter pour y répondre. Cet argent déposé s’appelloit sacramentum.

Suivoit la contestation en cause, qui n’étoit que l’exposition du différend faite par les deux parties devant le juge en présence de témoins, testato. Ce n’étoit que de la contestation en cause que le jugement étoit censé commencer ; d’où vient qu’avant le jugement commencé, & avant la cause contestée, étoient deux expressions équivalentes. Après la contestation, chaque plaideur assignoit sa partie adverse à trois jours, ou au surlendemain : c’est pourquoi cette assignation étoit appellée comperendinatio, ou condictio. Ce jour-là il y avoit un jugement rendu, à moins qu’une maladie sérieuse, morbus sonticus, n’eût empêché le juge ou l’un des plaideurs, de se trouver à l’audience ; dans ce cas on prorogeoit le délai, dies diffendebatur.

Si une des parties manquoit de comparoître sans alléguer l’excuse de maladie, le préteur donnoit contre le défaillant un édit péremptoire, qui étoit précédé de deux autres édits. Si les deux parties comparoissoient, le juge juroit d’abord qu’il jugeroit suivant la loi, & ensuite les deux plaideurs prêtoient, par son ordre, le serment de calomnie, c’est-à-dire, que chacun affirmoit que ce n’étoit point dans la vûe de frustrer ou de vexer son adversaire qu’il plaidoits calomniari pris dans ce sens, signifioit chicaner. Dans certaines causes, le demandeur évaluoit par serment la chose qui faisoit la matiere de la contestation, c’est-à-dire qu’il affirmoit avec serment que la chose contestée valoit tant ; c’est ce qu’on appelloit in litem jurare ; cela avoit lieu dans les causes de bonne foi, lorsqu’on répétoit la même chose, ou qu’il étoit intervenu dol ou contumace de la part du défendeur.

Quand le juge étoit seul, il s’associoit pour conseil un ou deux de ses amis, qui étoient instruits dans la science des loix ; alors on plaidoit la cause ; ce qui se faisoit en peu de mots, & c’est ce qu’on appelloit causes sommaires, causæ conjectio, ou par des discours plus longs ou composés avec plus d’art ; telles sont les oraisons ou plaidoyers de Cicéron pour Quintius & pour Roscius le comédien. On donnoit le nom de moratores à ces avocats déclamateurs, qui n’étoient bons qu’à retarder la décision des causes, qui causam morabantur. Enfin, on présidoit à l’audition des témoins, & l’on produisoit les registres & les autres pieces qui pouvoient servir à instruire le procès.

De la fin du jugement. L’après-midi, après le coucher du soleil, on prononçoit le jugement, à moins que le juge n’eût pas bien compris la cause ; car dans ce cas il juroit qu’il n’étoit pas suffisamment instruit, sibi non liquere ; & par cet interlocutoire il étoit dispensé de juger : c’est pourquoi dans la suite les juges, pour ne pas hazarder mal-à-propos un jugement, demanderent quelquefois la décision de l’empereur, ou bien ils ordonnoient une plus ample information. Cependant cette plus ample information n’étoit gueres usitée que dans les jugemens publics. Ordinairement les juges prononçoient qu’une chose leur paroissoit être ou n’être pas ainsi : c’étoit la formule dont ils se servoient, quoiqu’ils eussent une pleine connoissance de la chose dont ils jugeoient ; quand ils ne suivoient pas cette maniere de prononcer, ils condamnoient une des parties & déchargeoient l’autre.

Pour les arbitres, ils commençoient par déclarer leur avis ; si le défendeur ne s’y soumettoit pas, ils le condamnoient, & lorsqu’il étoit prouvé qu’il y avoit dol de sa part, cette condamnation se faisoit conformément à l’estimation du procès ; au lieu que le juge faisoit quelquefois réduire cette estimation, en ordonnant la prisée.

Dans les arbitrages, il pouvoit avoir égard à ce que la foi exigeoit. Cependant les arbitres étoient aussi soumis à l’autorité du préteur, & c’étoit lui qui prononçoit & faisoit exécuter leur jugement aussi bien que celui des autres juges. Aussitôt qu’un juge avoit prononcé, soit bien ou mal, il cessoit d’être juge dans cette affaire.

Après le jugement rendu, on accordoit quelquefois au condamné, pour des causes légitimes, la restitution en entier : c’étoit une action pour faire mettre la chose ou la cause au même état où elle étoit auparavant. On obtenoit cette action, ou en exposant qu’on s’étoit trompé soi-même, ou en alléguant que la partie adverse avoit usé de fraude ; par-là on n’attaquoit point proprement le jugement rendu, au lieu que l’appel d’une sentence est une preuve qu’on se plaint de son injustice.

Si le défendeur, dans les premiers trente jours depuis sa condamnation, n’exécutoit pas le jugement, on n’en interjettoit point appel, mais le préteur le livroit à son créancier pour lui appartenir en propriété comme son esclave, nexus creditori addicebatur, & celui ci pouvoit le retenir prisonnier jusqu’à ce qu’il se fût acquitté, ou en argent, ou par son travail. Le demandeur de son côté étoit exposé au jugement de calomnie. On entendoit par calomniateurs, ceux qui pour de l’argent suscitent un procès sans sujet. Dans les actions de partage, le défendeur étoit obligé de faire le serment de calomnie comme le demandeur.

Enfin, si le juge, sciemment & par mauvaise soi avoit rendu un jugement injuste, il devenoit garant du procès, litem faciebat suam, c’est-à-dire qu’il étoit contraint d’en payer la juste estimation. Quelquefois même on informoit de ce crime suivant la loi établie contre la concussion. Si le juge étoit convaincu d’avoir reçu de l’argent des plaideurs, il étoit condamné à mort suivant la loi des douze tables. C’en est assez pour ce qui regarde les jugemens particuliers. Nous parlerons dans un autre article des jugemens publics, dont la connoissance est encore plus intéressante. (D. J.)

Jugemens publics des Romains, (Hist. de la Jurisp. rom.) Les jugemens publics de Rome étoient ceux qui avoient lieu pour raison de crimes ; ils sont ainsi appellés, parce que dans ces jugemens l’action étoit ouverte à tout le monde. On peut donc les définir des jugemens que les juges, donnés par un commissaire qui les présidoit, rendoient pour la vengeance des crimes, conformément aux lois établies contre chaque espece de crime.

Ces jugemens étoient ordinaires ou extraordinaires ; les premiers étoient exercés par des préteurs, & les seconds par des commissaires appellés parricidii & duumviri ; c’étoient des juges extraordinairement établis par le peuple. Les uns & les autres rendoient leurs jugemens publics, tantôt au barreau, tantôt au champ de Mars, & quelquefois même au capitole.

Dans les premiers tems, tous les jugemens publics étoient extraordinaires ; mais environ l’an de Rome 605, on établit des commissions perpétuelles, questiones perpetuæ ; c’est-à-dire qu’on attribua à certains préteurs la connoissance de certains crimes, de sorte qu’il n’étoit plus besoin de nouvelles lois à ce sujet. Cependant depuis ce tems-là il y eut beaucoup de commissions exercées, ou par le peuple lui-même dans les assemblées, ou par des commissaires créés extraordinairement ; & cela à cause de l’atrocité ou de la nouveauté du crime, dont la vengeance étoit poursuivie, comme, par exemple, dans l’affaire de Milon, qui étoit accusé d’avoir tué Clodius, & dans celle de Clodius lui-même, accusé d’avoir violé les saints mysteres. C’est ainsi que l’an de Rome 640, L. Cassius Longinus informa extraordinairement de l’inceste des vestales. Les premieres commissions perpétuelles furent celles qu’on établit pour la concussion, pour le péculat, pour la brigue, & pour le crime de lèze majestê.

Le jugement de concussion est celui par lequel les alliés des provinces répétoient l’argent que les magistrats préposés pour les gouverner, leur ont enlevé contre les lois. C’est pourquoi Cicéron dans ses plaidoyers contre Verrès, donne à la loi qui concernoit les concussions, le nom de loi sociale. En vertu de la loi julia on pouvoit poursuivre par la même action ceux à qui cet argent avoit passé, & les obliger à le restituer, quoiqu’il paroisse que la peine de l’exil avoit aussi été établie contre les concussionnaires.

Le jugement de péculat est celui dans lequel on accusoit quelqu’un d’avoir volé les deniers publics ou sacrés. Le jugement pour le crime d’argent retenu a beaucoup d’affinité avec le péculat : son objet étoit de faire restituer les deniers publics restés entre les mains de quelqu’un. Celui qui, par des voies illégitimes, tâchoit de gagner les suffrages du peuple, pour parvenir aux honneurs, étoit coupable de brigue ; c’est pourquoi le jugement qui avoit ce crime pour objet, cessa d’être en usage à Rome, lorsque l’élection des magistrats eut été remise au soin du prince, & qu’elle ne dépendit plus du peuple.

Le crime de majesté embrassoit tout crime commis contre le peuple romain & contre sa sûreté, comme emmener une armée d’une province, déclarer la guerre de son chef, aspirer à la souveraine autorité sans l’ordre du peuple ou du sénat, soulever les légions, &c. Mais sous le spécieux prétexte de ce crime, les empereurs dans la suite firent périr un si grand nombre d’innocens, que Pline, dans son panégyrique de Trajan, dit fort élégamment que le crime de majesté étoit sous Domitien le crime unique & particulier de ceux qui n’en avoient commis aucun. Or la majesté, pour le dire ici en passant, dans le sens qu’on prend aujourd’hui ce terme, ou plûtôt qu’on devroit le prendre, n’est autre chose que la dignité & le respect qui résulte de l’autorité & des charges. Sous les empereurs, ce crime étoit qualifié d’impiété, &c.

A ces commissions, le dictateur Sylla ajouta dans la suite celles contre les assassins, les empoisonneurs & les faussaires. On peut voir dans le titre des pandectes sur cette loi, qui sont ceux qui passoient pour coupables des deux premiers crimes. Celui là commet le crime de faux, qui fait un testament faux, ou autre acte faux, de quelque nature qu’il soit, ou bien qui fabrique de la fausse monnoie ; & comme ce crime se commettoit plus fréquemment dans les testamens & dans la fabrication de la monnoie, bientôt après Cicéron contre Verrès, liv. I, chap. xlij, appelle loi testamentaire & pécuniaire, celle qui avoit été faite pour la poursuite & la punition de ce crime.

On établit encore d’autres commissions, comme celles qui furent établies en vertu de la loi pompeia touchant les parricides, dont le supplice consistoit, en ce qu’après avoir été fouettés jusqu’au sang, ils étoient précipités dans la mer, cousus dans un sac avec un singe, un chien, un serpent & un coq ; si la mer étoit trop éloignée, ils étoient, par une constitution de l’empereur Adrien, exposes aux bêtes, ou brûlés vifs. On établit des commissions en vertu de la loi julia, touchant la violence publique & la violence particuliere. La violence publique étoit celle qui donnoit principalement atteinte au bien ou au droit public, & la violence particuliere étoit celle qui donnoit atteinte au bien ou au droit particulier. Il y eut encore d’autres commissions de même nature, comme contre les adulteres, les parjures, &c.

Voici l’ordre qu’on suivoit dans les jugemens publics. Celui qui vouloit se porter accusateur contre quelqu’un, le citoit en justice de la maniere que nous avons dit en parlant des jugemens particuliers. Souvent de jeunes gens de la premiere condition, qui cherchoient à s’illustrer en accusant des personnes distinguées dans l’état, ou qui, comme parle Cicéron, vouloient rendre leur jeunesse recommandable, ne rougissoient point de faire ce personnage. Ensuite l’accusateur demandoit au préteur la permission de dénoncer celui qu’il avoit envie d’accuser : ce qu’il faut par conséquent distinguer de l’accusation même ; mais cette permission n’étoit accordée ni aux femmes, ni aux pupilles, si ce n’est en certaines causes, comme lorsqu’il s’agissoit de poursuivre la vengeance de la mort de leur pere, de leur mere, & de leurs enfans, de leurs patrons & patronnes, de leurs fils ou filles, petits-fils ou petites-filles. On refusoit aussi cette permission aux soldats & aux personnes infâmes ; enfin il n’étoit pas permis, selon la loi Memmia, d’accuser les magistrats, ou ceux qui étoient absens pour le service de la république.

S’il se présentoit plusieurs accusateurs, il intervenoit un jugement qui décidoit auquel la dénonciation seroit déférée, ce qu’on appelloit divination : on peut voir Asconius sur la cause & l’origine de ce nom ; & les autres pouvoient souscrire à l’accusation, s’ils le jugeoient à propos. Ensuite au jour marqué, la dénonciation se faisoit devant le préteur dans une certaine formule. Par exemple : « je dis que vous avez dépouillé les Siciliens, & je répete contre vous cent mille sesterces, en vertu de la loi » ; mais il falloit auparavant, que l’accusateur prêtât le serment de calomnie, c’est-à-dire, qu’il affirmât que ce n’étoit point dans la vue de noircir l’accusé par une calomnie, qu’il alloit le dénoncer. Si l’accusé ne répondoit point, ou s’il avouoit le fait, on estimoit le dommage dans les causes de concussion ou de péculat ; & dans les autres, on demandoit que le coupable fût puni : mais s’il nioit le fait, on demandoit que son nom fût reçu parmi les accusés, c’est-à dire, qu’il fût inscrit sur les registres au nombre des accusés. Or on laissoit la dénonciation entre les mains du préteur, sur un libelle signé de l’accusateur, qui contenoit en détail toutes les circonstances de l’accusation. Alors le préteur fixoit un jour, auquel l’accusateur & l’accusé devoient se présenter ; ce jour étoit quelquefois le dixieme, & quelquefois le trentieme. Souvent dans la concussion ce delai étoit plus long, parce qu’on ne pouvoit faire venir des provinces les preuves qu’après beaucoup de recherches. Les choses étant dans cet état, l’accusé, avec ses amis & ses proches, prenoit un habit de deuil, & tâchoit de se procurer des partisans.

Le jour fixé étant arrivé, on faisoit appeller par un huissier les accusateurs, l’accusé, & ses défenseurs : l’accusé qui ne se présentoit pas étoit condamné ; ou si l’accusateur étoit défaillant, le nom de l’accusé étoit rayé des registres. Si les deux parties comparoissoient, on tiroit au sort le nombre de juges que la loi prescrivoit. Ils étoient pris parmi ceux qui avoient été choisis pour rendre la justice cette année-là, fonction qui se trouvoit dévolue, tantôt aux sénateurs, tantôt aux chevaliers, auxquels furent joints par une loi du préteur Aurelius Cotta, les tribuns du trésor, qui furent supprimés par Jules-César ; mais Auguste les ayant rétablis, il en ajouta deux cens autres pour juger des causes qui n’avoient pour objet que des sommes modiques.

Les parties pouvoient recuser ceux d’entre ces juges qu’ils ne croyoient pas leur être favorables, & le préteur ou le président de la commission, en tiroit d’autres au sort pour les remplacer ; mais dans les procès de concussion, suivant la loi Servilia, l’accusateur, de quatre cent cinquante juges, en présentoit cent, desquels l’accusé en pouvoit seulement recuser cinquante. Les juges nommés, à moins qu’ils ne se recusassent eux-mêmes pour des causes légitimes, juroient qu’ils jugeroient suivant les lois. Alors on instruisoit le procès par voie d’accusation & de défense.

L’accusation étoit sur-tout fondée sur des témoignages qui sont des preuves où l’artifice n’a point de part. On en distingue de trois sortes ; 1°. les tortures, qui sont des témoignages que l’on tiroit des esclaves par la rigueur des tourmens, moyens qu’il n’étoit jamais permis d’employer contre les maîtres, sinon dans une accusation d’inceste ou de conjuration. 2°. Les témoins qui devoient être des hommes libres, & d’une réputation entiere. Ils étoient ou volontaires ou forcés ; l’accusateur pouvoit accuser ceux-ci en témoignage, en vertu de la loi ; les uns & les autres faisoient leur déposition après avoir prêté serment, d’où vient qu’on les appelloit juratores. Mais il y avoit d’autres juratores, pour le dire en passant, chargés d’interroger ceux qui entroient dans un port sur leur nom, leur patrie, & les marchandises qu’ils apportoient. Plaute en fait mention in trinummo, act. 4. sc. 2. v. 30. Je reviens à mon sujet.

La troisieme espece de preuve sur laquelle on appuyoit l’accusation, étoit les registres, & sous ce nom sont compris tout les genres d’écritures, qui peuvent servir à établir une cause. Tels sont, par exemple, les livres de recette & de payement, les inventaires de meubles qu’on doit vendre à l’encan, les registres des Banquiers. Ces titres produits, l’accusateur établissoit son accusation par un discours, dans lequel il se proposoit de justifier la réalité des crimes dont il s’agissoit, & d’en montrer l’atrocité. Les avocats de l’accusé, opposoient à l’accusateur une défense propre à exciter la commisération ; c’est pourquoi, outre les témoignages en faveur de l’accusé, ils mettoient en usage des raisonnemens tirés de sa conduite passée, & alloient même jusqu’aux conjectures & aux soupçons. Dans la péroraison sur-tout, ils employoient tous leurs efforts pour adoucir, pour toucher & fléchir l’esprit des juges.

Outre les avocats, l’accusé présentoit des personnes de considération qui s’offroient de parler en sa faveur ; & c’est ce qui arrivoit principalement lorsque quelqu’un étoit accusé de concussion. On lui accordoit presque toujours dix apologistes, comme si ce nombre eût été réglé par les lois ; de plus, on faisoit encore paroître des personnes propres à exciter la compassion, comme les enfans de l’accusé, qui étoient en bas-âge, sa femme & autres semblables.

Ensuite les juges rendoient leur jugement, à moins que la loi n’ordonnât une remise, comme dans le jugement de concussion. La remise comperendinatio différoit de la plus ample information, ab ampliatione, sur-tout en ce que celle-ci étoit pour un jour certain au gré du préteur, & celle-là toujours pour le sur-lendemain, & en ce que dans la remise, l’accusé parloit le premier, au lieu que le contraire arrivoit dans le plus amplement informé.

Le jugement se rendoit de cette sorte. Le préteur distribuoit aux juges des tablettes ou bulletins, & leur ordonnoit de conférer entre eux pour donner leur avis. Ces tablettes étoient de trois sortes, l’une d’absolution, sur laquelle étoit écrite la lettre A, absolvo ; l’autre de condamnation, sur laquelle étoit écrite la lettre C, condemno, & la troisieme de plus ample information, sur laquelle étoient écrites les lettres N & L, non liquet, qui signifioient qu’il n’étoit pas clair ; & ce plus amplement informé se prononçoit d’ordinaire lorsque les juges étoient incertains s’ils devoient absoudre ou condamner.

Les juges jettoient ces tablettes dans une urne, & lorsqu’on les en avoit retirées, le préteur à qui elles avoient fait connoître quel devoit être le jugement, le prononçoit après avoir quitté sa prétexte. Il étoit conçu suivant une formule prescrite, savoir que quelqu’un paroissoit avoir fait quelque chose, ou qu’il paroissoit avoir eu raison de la faire, &c. & cela apparemment, parce qu’ils vouloient montrer une espece de doute.

Lorsque les voix étoient égales, l’accusé étoit renvoyé absous. Souvent la formule de condamnation renfermoit la punition ; par exemple, il paroît avoir fait violence, & pour cela je lui interdis le feu & l’eau. Mais quoique la punition ne fût pas exprimée, la loi ne laissoit pas d’exercer toute son autorité contre le coupable, à peu près de même qu’aujourd’hui en Angleterre les juges particuliers qu’on appelle jurès, prononcent que l’accusé est coupable ou innocent, & le juge a soin de faire exécuter la loi. L’estimation du procès, estimatio litis, c’est-à-dire la condamnation aux dommages suivoit la condamnation de l’accusé, dans les jugemens de concussion & de péculat ; & dans les autres, la punition selon la nature du délit.

Si l’accusé étoit absous, il avoit deux actions à exercer contre l’accusateur : celle de calomnie, s’il étoit constant que par une coupable imposture, il eût imputé à quelqu’un un crime supposé ; la punition consistoit à imprimer avec un fer sur le front du calomniateur la lettre K ; car autrefois le mot de calomnie commençoit par cette lettre ; de-là vient que les Latins disent integra frontis hominem, un homme dont le front est entier, pour dire un homme de probité. La seconde action étoit celle de prévarication, s’il étoit prouvé qu’il y eût eu, de la part de l’accusateur, collusion avec l’accusé, ou qu’il eût supprimé de véritables crimes.

Outre le préteur, il y avoit encore pour présider à ces sortes de jugemens, un autre magistrat qu’on appelloit judex quæstionis. Sigonius, dont le célébre Nood adopte le sentiment, pense que cette magistrature fut créée après l’édilité, & que le devoir de cette charge consistoit à faire les fonctions du préteur en son absence, à instruire l’action donnée, à tirer les juges au sort, à ouir les témoins, à examiner les registres, à faire appliquer à la torture, & à accomplir les autres choses que le préteur ne pouvoit pas faire par lui-même, tant à cause de la bienséance, qu’à cause de la multitude de ses occupations.

Quoiqu’il y eût des commissions perpétuelles établies, cependant certaines accusations se poursuivoient devant le peuple dans les assemblées, & l’accusation de rébellion, perduellionis, se poursuivoit toujours dans les assemblées par centuries. Or, on appelloit perduellis, celui en qui on découvroit des attentats contre la république. Les anciens donnoient le nom de perduelles aux ennemis.

Ainsi on réputoit coupable de ce crime celui qui avoit fait quelque chose directement contraire aux lois qui favorisent le droit des citoyens & la liberté du peuple ; par exemple, celui qui avoit donné atteinte à la loi Porcia, statuée l’an de Rome 556, par P. Porcius Læca, tribun du peuple, ou à la loi Sempronia. La premiere de ces lois défendoit de battre ou de tuer un citoyen Romain ; la seconde défendoit de décider de la vie d’un citoyen Romain sans l’ordre du peuple ; car le peuple avoit un droit légitime de se réserver cette connoissance, & c’étoit un crime de lèze-majesté des plus atroces que d’y donner atteinte.

Les jugemens se rendoient dans les assemblées du peuple par tribus. Lorsque le magistrat ou le souverain pontife accusoit quelqu’un d’un crime qui n’emportoit pas peine capitale, mais où il s’agissoit seulement d’une condamnation d’amende, ou lors que la condamnation capitale ayant été remise à jour certain, l’accusé, avant que ce jour fut arrive prenoit de lui-même le parti de s’exiler ; alors ces assemblées suffisoient pour confirmer son exil, comme il paroît par Tite-Live, lib. II. cap. xxxv. lib. XXVI. cap. iij.

Voici quelle étoit la forme des jugemens du peuple. Le magistrat qui avoit envie d’accuser quelqu’un, convoquoit l’assemblée du peuple par un héraut public ; & de la tribune, il assignoit un jour à l’accusé pour entendre son accusation. Dans les accusations qui alloient à la peine de mort, le magistrat lui demandoit une caution, vades, laquelle étoit personnellement obligée de se représenter, ce qui fut pratiqué pour la premiere fois à l’égard de Quintius, l’an de Rome 291. Dans les accusations qui ne s’étendoient qu’à l’amende, il lui demandoit des cautions pécuniaires, prædes.

Le jour marqué étant arrivé, s’il n’y avoit point d’opposition de la part d’un magistrat égal ou supérieur, on faisoit appeller l’accusé, de la tribune, par un héraut ; s’il ne comparoissoit pas, & qu’on n’alléguât point d’excuse en sa faveur, il étoit condamné à l’amende. S’il se présentoit, l’accusateur établissoit son accusation par témoins & par raisonnemens, & la terminoit après trois jours d’intervalle. Dans toutes les accusations, l’accusateur concluoit à telle peine ou amende qu’il jugeoit à propos ; & sa requisition s’appelloit inquisitio. Ensuite l’accusateur publioit par trois jours de marché consécutifs son accusation rédigée par écrit, qui contenoit le crime imputé, & la punition demandée ; le troisieme jour de marché, il finissoit sa quatriéme accusation, & alors on donnoit à l’accusé la liberté de se défendre.

Après cela le magistrat qui s’étoit porté accusateur, indiquoit un jour pour l’assemblée ; ou si c’étoit un tribun du peuple qui accusât quelqu’un de rebellion, il demandoit jour pour l’assemblée à un magistrat supérieur ; dans ces circonstances, l’accusé en habit de deuil, avec ses amis, sollicitoit le peuple par des prieres & des supplications redoublées ; & le jugement se rendoit en donnant les suffrages, à moins qu’il n’intervînt quelqu’opposition, ou que le jugement n’eût été remis, à cause des auspices, pour cause de maladie, d’exil, ou par la nécessité de rendre à quelqu’un les derniers devoirs ; ou bien à moins que l’accusateur n’eût prorogé lui-même le délai en recevant l’excuse ; ou que s’étant laissé fléchir, il ne se fût entierement désisté de l’accusation ; enfin on suivoit l’absolution de l’accusé, ou sa punition s’il avoit été condamné ; mais les différens genres de peines qui étoient portées par la condamnation dans les jugemens publics & particuliers, demandent un article à part ; ainsi voyez Peines (Jurisprud. Rom.)

Nous avons tiré le détail qu’on vient de lire du Traité de M. Nieuport, & lui-même a formé son bel extrait sur le savant ouvrage de Sigonius, de judiciis, & sur celui de Siccana, de judicio centum vitali. (D. J.)

Jugement de zele, (Hist. des Juifs.) c’est ainsi que les docteurs juifs nomment le droit par lequel chacun pouvoit tuer sur le champ celui qui chez les anciens Hébreux renonçoit au culte de Dieu, à sa loi, ou qui vouloit porter ses compatriotes à l’idolâtrie. Grotius cite, pour prouver ce droit, le chapitre ix. du Deutéronome ; mais ce savant homme s’est trompé dans l’application, car la loi du Deutéronome suppose une condamnation en justice, & elle veut seulement que chacun se porte pour accusateur du crime dont il s’agit.

Si Phinées exerça le jugement de zèle, comme il paroît par les Nombres, ch. xxv. v. 7. il faut remarquer que le gouvernement du peuple d’Israel n’étoit pas alors bien formé.

L’exemple des éphores qu’on cite encore pour justifier que même depuis les établissemens des tribunaux civils, les simples particuliers ont conservé, dans les pays policés, quelque reste du droit de punir que chacun avoit dans l’indépendance de l’état de nature ; cet exemple, dis je, ne le démontre pas, parce que quand les éphores faisoient mourir quelqu’un sans autre forme de procès, ils étoient censés le faire par autorité publique, supposé que cette prérogative fût renfermée dans l’étendue des droits dont Lacédémone les avoit revêtus, expressément ou tacitement. Mais, pour abréger, il vaut mieux renvoyer le lecteur à la dissertation de M. Buddeus, de jure zelatorum in gente hebræâ. (D. J.)

Jugement universel, (Peint.) ce mot désigne en peinture la représentation du jugement dernier prédit dans l’Evangile. Plusieurs artistes s’y sont exercés dès le renouvellement de l’art en Italie, Lucas Signorelli à Orviette, Lucas de Leyde en Hollande, Jean Cousin à Vincennes, le Pontorme à Florence, & Michel-Ange à Rome. On a déja parlé, au mot École florentine du tableau du jugement de Michel-Ange, dans lequel il étale tant de licences & de beautés :

Larvarum omnigenas species, & ludicra miris
Induxit portenta modis ; stygiasque sorores,
Infernumque senem, conto simulacra cientem,
Et vada cerulæis sulcantem livida remis.

Cependant le premier qui ait hasardé de représenter ce sujet, est André Orgagna né à Florence en 1329 : doué d’une imagination vive & d’une grande fécondité pour l’expression, il osa peindre dans la cathédrale de Pise le jugement universel, aussi fortement que singulierement. D’un côté, son tableau représentoit les grands de la terre plongés dans le trouble des plaisirs du siecle ; d’un autre côté, regnoit une solitude, où S. Magloire fait voir à trois rois, qui sont à la chasse avec leurs maîtresses, les cadavres de trois autres princes ; ce que l’artiste exprima si bien, que l’étonnement des rois qui alloient chassant, étoit marqué sur leur visage ; il y en avoit un qui, en s’écartant, se bouchoit le nez pour ne pas sentir la puanteur de ces corps à demi-pourris. Au milieu du tableau, Orgagna peignit la mort avec sa faulx, qui jonchoit la terre de gens de tout âge & de tout rang, de l’un & de l’autre sexe, qu’elle étendoit impitoyablement à ses piés. Au haut du tableau, paroissoit Jesus-Christ au milieu de ses douze apôtres, assis sur des nuages tout en feu : mais l’artiste avoit principalement affecté de représenter, d’une maniere ressemblante, ses intimes amis dans la gloire du paradis, & pareillement ses ennemis dans les flammes de l’enfer. Il a été trop bien imite sur ce point par des gens qui ne sont pas peintres. (D. J.)

Jugement & Jugé, (Médecine.) ce mot signifie la même chose que crise, dont il est la traduction littérale : mais le dernier qui est grec, & qui a été adopté par les auteurs latins & françois, est presque le seul qui soit en usage, tandis que l’adjectif jugé, dérivé du mot françois jugement, est au contraire d’un usage très-commun ; ainsi l’on dit d’une maladie, qu’elle est terminée par une crise, ou qu’elle est jugée au septieme ou au onzieme jour, &c. Voy. Crise. (b)