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L’Encyclopédie/1re édition/REQUETE

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REQUETE, s. f. (Jurisp.) signifie demande ou réquisition ; un exploit fait à la requête d’un tel, c’est-à-dire à sa réquisition.

Requête pris pour demande, est une procédure par laquelle une partie demande quelque chose au juge.

La requête commence par l’adresse, c’est-à-dire par le nom du juge auquel elle est adressée, comme à nosseigneurs de parlement, après quoi il est dit, supplie humblement un tel ; on expose ensuite le fait & les moyens, & l’on finit par les conclusions qui commencent en ces termes, ce considéré, nosseigneurs, il vous plaise, ou bien, missieurs, selon le tribunal où l’on plaide, & les conclusions sont ordinairement terminées par ces mots, & vous ferez bien.

La plupart des procès commencent par une requête ; cependant on peut commencer par un exploit, la requête n’est nécessaire que quand on demande permission d’assigner, ou de saisir.

La requête introductive étant répondue d’une ordonnance, on donne assignation en vertu de la requête & de l’ordonnance.

On peut dans le cours d’une cause, instance ou procès, donner de part & d’autre plusieurs requêtes.

Lorsque la partie adverse a procureur en cause, les requêtes se signifient à son procureur ; on peut cependant aussi les signifier au domicile de la partie.

Il n’est pas nécessaire que les requêtes soient signées par la partie, il suffit qu’elles le soient par le procureur ; cependant quand elles sont importantes, & qu’elles contiennent des faits graves, le procureur doit pour son pouvoir & sa sureté, les faire signer par sa partie, pour ne pas s’exposer à un désaveu.

L’original d’une requête s’appelle la grosse, & la copie s’appelle la minute, parce qu’elle est ordinairement copiée d’une écriture beaucoup plus minutée, c’est-à-dire plus menue que la grosse.

Requête d’ampliation, est celle que présente une partie, à l’effet de pouvoir se servir de nouveaux moyens qu’elle a découverts depuis l’obtention de ses lettres de requête civile. Voyez Requête civile.

Requête en cassation, est celle qui est présentée au conseil, pour demander la cassation d’un arrêt. Voyez Arrêt & Cassation.

Requête civile, est une voie ouverte pour se pourvoir contre les arrêts & jugemens en dernier ressort, lorsqu’on ne peut pas revenir contre par opposition.

Quelquefois par requête civile on entend les lettres que l’on obtient en chancellerie pour être admis à se pourvoir contre l’arrêt ou jugement en dernier ressort ; quelquefois aussi l’on entend par là la requête que l’on donne pour l’entérinement des lettres de requête civile, & aux fins de faire rétracter l’arrêt ou jugement que l’on attaque par la voie de la requête civile.

Cette requête est appellée civile, parce que comme on se pourvoit devant les mêmes juges qui ont rendu l’arrêt ou jugement en dernier ressort ; on ne doit parler des juges & de leur jugement qu’avec le respect qui convient, & que cela se fait sans inculper les juges.

Quelques-uns tiennent que les requêtes civiles tirent leur origine de ce qui se pratiquoit chez les Romains à l’égard des jugemens rendus par le préfet du prétoire ; comme il n’y en avoit pas d’appel, parce que vice sacrâ principis judicabat, on pouvoit seulement se pourvoir à lui-même par voie de supplication pour obtenir une révision du procès.

Parmi nous les révisions d’arrêts n’ont plus lieu en matiere civile depuis que les propositions d’erreur ont été abrogées ; il n’y a plus que deux voies pour se pourvoir contre un arrêt ou jugement en dernier ressort lorsqu’il n’est pas susceptible d’opposition ou de tierce opposition, savoir la cassation & la requête civile. Voyez Cassation.

Pour pouvoir obtenir des lettres de requête civile contre un arrêt ou jugement en dernier ressort, il faut y avoir été partie.

Les ordonnances défendent d’avoir égard aux requêtes qui seroient présentées contre les arrêts, si l’on n’a à cet effet obtenu en chancellerie des lettres en forme de requête civile dont il faut ensuite demander l’entérinement par requête.

Pour obtenir les lettres de requête civile, il faut joindre au projet des lettres une consultation signée de deux anciens avocats, dans laquelle soient exposées les ouvertures & moyens de requête civile ; on les énonce aussi dans les lettres.

L’on ne reçoit point d’autres ouvertures de requête civile à l’égard des majeurs que celles qui suivent, savoir :

1°. Le dol personnel de la partie adverse.

2°. Si la procédure prescrite par les ordonnances n’a pas été observée.

3°. S’il a été prononcé sur des choses non demandées ou non contestées.

4°. S’il a été plus adjugé qu’il n’a été demandé.

5°. S’il a été obmis de prononcer sur l’un des chefs de demande.

6°. S’il y a contrariété d’arrêt ou jugement en dernier ressort entre les mêmes parties, sur les mêmes moyens, & en mêmes cours & jurisdictions.

7°. Si dans un même arrêt il y a des dispositions contraires.

8°. Si dans les affaires qui concernent S. M. ou l’Eglise, le public ou la police, l’on n’a point communiqué à messieurs les avocats ou procureurs généraux.

9°. Si l’on a jugé sur pieces fausses ou sur des offres ou consentemens qui aient été desavoués, & le desaveu jugé valable.

10°. S’il y a des pieces décisives nouvellement recouvrées qui aient été retenues par le fait de la partie adverse.

Les ecclésiastiques, communautés, & mineurs, sont encore reçus à se pourvoir par requête civile, s’ils n’ont pas été défendus, ou s’ils ne l’ont pas été valablement.

A l’égard du roi, il y a encore ouverture de requête civile si dans les instances & procès touchant les droits de la couronne ou domaine, où les procureurs généraux & les procureurs de S. M. sont partie, ils ne sont pas mandés en la chambre du conseil avant que l’instance ou procès soit mis sur le bureau, pour savoir s’ils n’ont point d’autres pieces ou moyens, & s’il n’est pas fait mention dans l’arrêt ou jugement en dernier ressort qu’ils aient été mandés.

Les arrêts & jugemens en dernier ressort doivent être signifiés à personne ou domicile, pour en induire les fins de non-recevoir contre la requête civile, si elle n’est pas obtenue & la demande formée dans le délai prescrit par l’ordonnance.

Ce délai pour les majeurs est de six mois, à compter de la signification de l’arrêt à personne ou domicile ; à l’égard des mineurs, le délai ne se compte que de la signification qui leur a été faite de l’arrêt à personne ou domicile depuis leur majorité.

Les ecclésiastiques, les hôpitaux & communautés, & ceux qui sont absens du royaume pour cause publique, ont un an.

Le successeur à un bénéfice, non résignataire, a pareillement un an, du jour que l’arrêt lui est signifié.

Quand la requête civile est fondée sur ce que l’on a jugé d’une piece fausse, ou qu’il y a des pieces nouvellement recouvrées, le délai ne court que du jour que la fausseté a été découverte, ou que les pieces ont été recouvrées.

Les requêtes civiles se plaident dans la même chambre qui a rendu l’arrêt ; mais aux parlemens où il y a une grand’chambre ou chambre du plaidoyer, on y plaide toutes les requêtes civiles, même celles contre les arrêts rendus aux autres chambres, & si elles sont appointées, on les renvoie aux chambres où les arrêts ont été rendus.

Quoiqu’on prenne la voie de la requête civile, il faut commencer par exécuter l’arrêt ou jugement en dernier ressort, & il ne doit être accordé aucunes défenses ni surséances en aucun cas.

En présentant la requête afin d’entérinement des lettres de requête civile, il faut consigner 100 livres pour l’amende envers le roi, & 150 livres pour la partie ; si l’arrêt n’est que par défaut, on ne consigne que moitié.

Lorsque la requête civile est plaidée, on ne peut juger que le rescindant, c’est-à-dire le moyen de nullité contre l’arrêt, & après l’entérinement de la requête civile il faut plaider le rescisoire, c’est-à-dire recommencer à plaider le fond.

Celui qui est débouté de sa requête civile, ou qui après en avoir obtenu l’entérinement, a ensuite succombé au rescisoire, n’est plus recevable à se pourvoir par requête civile.

Pour revenir contre les sentences présidiales rendues au premier chef de l’édit, on n’a pas besoin de lettres de requête civile, il suffit de se pourvoir par simple requête même présidiale.

Les délais pour présenter cette requête ne sont que de moitié de ceux que l’ordonnance fixe pour les requêtes civiles ; du-reste, la procédure est la même.

La voie de la requête civile n’a point lieu en matiere criminelle, il n’y a que la voie de la révision. Voyez l’ordonnance de 1670, voyez le titre 35. de l’ordonnance de 1667, la conférence de Bornier sur ce titre, & ci-devant le mot Lettre de requête civile. (A)

Requêtes de l’hôtel du roi, (Jurisprudence.) qu’on appelle aussi requêtes de l’hôtel simplement sont une jurisdiction royale, exercée par les maîtres des requêtes de l’hôtel du roi, lesquels y connoissent de certaines affaires privilégiées qui leur sont attribuées par les ordonnances.

Sous le nom de requêtes de l’hôtel du roi on entend aussi le tribunal même où s’exerce cette jurisdiction.

On ne rappellera point ici ce qui a été dit ci-devant touchant les maîtres des requêtes, tant au mot Conseil du roi, qu’au mot Maitres des requêtes, & au mot Parlement ; on se renfermera dans ce qui concerne singulierement la jurisdiction des requêtes de l’hôtel.

Cette jurisdiction tire son origine de celle qu’on appelloit les plaids de la porte ; comme anciennement la justice se rendoit aux portes des villes, des temples, & des palais des seigneurs, nos rois se conformant à cet usage, tenoient aussi là leurs plaids à la porte de leurs hôtels, c’est-à-dire qu’ils y rendoient la justice en personne, ou qu’ils l’y faisoient rendre par quelques personnes de leur conseil qu’ils commettoient à cet effet, & cette jurisdiction s’appelloit les plaids de la porte, on sous-entendoit de la porte de l’hôtel du roi.

Le sire de Joinville, en la vie de saint Louis, fait mention de ces plaids de la porte, en disant que ce prince avoit coutume l’envoyer avec les sieurs de Nesle & de Soissons, pour ouir les plaids de la porte, qu’ensuite il les envoyoit querir & leur demandoit comment tout se portoit, s’il y avoit aucuns qu’on ne peut dépêcher sans lui, & que plusieurs fois, selon leur rapport, il envoyoit querir les plaidoyans & les contentoit les mettant en raison & droiture.

Philippe III. dit le Hardi, dans une ordonnance qu’il fit sur le fait & état de son hôtel & de celui de la reine au mois de Janvier 1285, établit M. maître Pierre de Sargine, Gillet des Compiegne, & Jean Mallieres pour ouir les plaids de la porte.

A ces plaids succederent les requêtes de l’hôtel, c’est-à-dire les requêtes que ceux de l’hôtel du roi présentoient pour demander justice.

Ceux qui étoient commis pour recevoir ces requêtes & pour y faire droit, étoient des gens du conseil, suivans ou poursuivans le roi, c’est-à-dire qui étoient à la suite de la cour. Pour les distinguer des autres gens du conseil ou poursuivans on les appella les clers des requêtes, non pas qu’ils fussent ecclésiastiques, mais parce qu’ils étoient lettrés & gens de loi. Cependant par la suite les requêtes de l’hôtel furent quelquefois tenues par deux, trois, quatre des poursuivans le roi, les uns clercs, les autres laïcs, comme qui diroit les uns de robe & les autres d’épée.

Philippe-le-Bel, par une ordonnance de l’an 1289, regla que des poursuivans avec lui, c’est-à-dire des personnes de son conseil qui étoient à sa suite, il y en auroit toujours deux à la cour & non plus, qui seroient continuellement aux heures accoutumées en lieu commun pour ouir les requêtes, & qu’ils feroient serment qu’à leur pouvoir ils ne laisseroient passer chose qui fût contre les ordonnances, & que de toutes les requêtes qui leur seroient faites, qui appartiendroient à la chambre des comptes, au parlement, ou autres lieux où il y auroit gens ordonnés, ils ne les ouiroient point, mais les renverroient au lieu où elles appartiendroient, si ce n’étoit du fait de ceux qui auroient dû les délivrer, c’est-à-dire les expédier.

Cette ordonnance fait connoître que les plaids de la porte avoient pris le nom de requêtes de l’hôtel, & que ces requêtes ne se jugeoient plus devant la porte de l’hôtel du roi, mais dans quelqu’autre lieu commun, c’est-à-dire qui étoit ouvert au public.

Miraulmont fait mention d’une ordonnance donnée par Philippe le long, à Lorris en Gastinois, l’an 1317, portant que de ceux qui suivront le roi pour les requêtes, il y aura toujours à la cour un clerc & un lai.

Quelques années après, ces requêtes ou plaids furent appellées les requêtes de l’hôtel du roi, & ceux qui étoient députés pour ouir ces requêtes, les maîtres des requêtes de l’hôtel du roi ; on en trouve des exemples dès l’an 1317, & dans les années suivantes ; ils faisoient droit tant sur les requêtes de la langue françoise que sur celles de la langue d’oc, c’est pourquoi ils devoient être versés en l’une & l’autre langue.

Cette jurisdiction étoit d’abord ambulatoire à la suite du roi, & se tenoit dans les différens palais ou châteaux dans lesquels nos rois faisoient leur séjour.

Mais dès le tems de Philippe VI. dit de Valois, cette jurisdiction avoit son siege à Paris, ainsi qu’il paroît par une ordonnance du prince de l’an 1344, sur le fait des maîtres tenant les requêtes en son palais royal à Paris ; & depuis ce tems elle s’est toujours tenue dans l’enclos du palais. Le bâtiment où s’exerce cette jurisdiction, a son entrée par la grande salle du palais près de la chapelle, & s’étend jusqu’auprès de la tour de l’horloge du palais ; il a été reconstruit à neuf après l’incendie du palais arrivée en 1618.

Du tems de Philippe V, en 1318, plusieurs sujets du roi s’étant plaints qu’ils étoient souvent traduits mal-à-propos devant les maîtres des requêtes, il ordonna que les maîtres des requêtes de son hôtel ne pourroient faire ajourner personne devant eux ni en tenir court, c’est-à-dire audience, que quand il y auroit débat pour un office donné par le roi, ou en cas de demande pure personnelle contre quelques officiers de l’hôtel ; ce qui fut ainsi établi afin de ne pas distraire les officiers de leur service, mais ils ne devoient pas connoître des causes des autres personnes de l’hôtel du roi, il leur étoit enjoint de les renvoyer devant leur juge naturel ; il leur fut aussi défendu de condamner à aucune amende, à moins que ce ne fût en présence du roi, lorsqu’il tiendroit lui-même ses requêtes générales.

Quand le parlement ne tenoit pas, ils délivroient les lettres de justice, & en tout tems ils examinoient toutes les lettres auxquelles on devoit apposer le grand sceau ; ils envoyoient les requêtes signées au chancelier lequel y faisoit mettre le sceau s’il n’y avoit rien qui en empêchat. Les maîtres des requêtes ne pouvoient cependant pas connoître des causes, & sur-tout du principal, ni des causes qui avoient été portées au parlement ou devant les baillifs & sénéchaux ; mais si une partie s’opposoit à la requête, pour empêcher qu’il ne fût délivré lettre de justice au contraire, ils pouvoient bien connoître & ouir les parties sur le point de sçavoir s’il y avoit lieu ou non de délivrer les lettres de justice qui étoient demandées, & quand ils trouvoient trop de difficultés à décider sur cette contestation, ils devoient consulter le parlement.

Les écuyers d’écuries du roi ayant surpris de Charles VI. des lettres qui leur attribuoient la jurisdiction sur les valets de l’écurie du roi ; sur les représentations du procureur général des requêtes de l’hôtel, Charles VI. revoqua ces lettres le 19 Septembre 1406, & dans les lettres de révocation il est dit, que la cour & jurisdiction des requêtes de l’hôtel, est grande & notable jurisdiction ordinaire, fondée de très-grande ancienneté, & une des plus notables jurisdictions ordinaires du royaume après le parlement ; & que par les ordonnances du royaume il n’y a aucuns officiers de l’hôtel du roi, de quelque état qu’ils soient, qui puissent en l’hôtel du roi tenir aucune jurisdiction ordinaire, excepté ses amés & feaux conseillers les maîtres des requêtes, auxquels par les ordonnances appartient la connoissance des causes personnelles des officiers de l’hôtel du roi, en défendant & la punition & correction des cas par eux connus & perpétrés, & la connoissance des cas qui chaque jour adviennent en l’hôtel du roi, sur lesquels il convient asseoir forme de procès, & aussi la connoissance des causes touchant les débats des offices royaux, & que lesdits maîtres des requêtes sont généraux réformateurs, quelque part où soit sa majesté.

Il n’y a point d’autres juges aux requêtes de l’hôtel, que les maîtres des requêtes lesquels y servent par quartier.

Les autres officiers de ce tribunal sont un procureur général lequel a droit d’assister au sceau, un avocat général, un substitut du procureur général, un greffier en chef, un principal commis du greffe, un greffier garde-scel ordinaire des requêtes de l’hôtel, six huissiers.

Les maîtres des requêtes, dans leur tribunal des requêtes de l’hôtel, exercent deux sortes de jurisdictions, l’une à l’extraordinaire ou au souverain, l’autre à l’ordinaire.

Ils jugent souverainement & en dernier ressort au nombre de sept.

1°. Les causes renvoyées par arrêt du conseil, & toutes sortes d’instances qui s’intentent en exécution d’arrêts du conseil privé.

2°. Les causes touchant la falsification des sceaux des grandes & petites chancelleries, comme aussi l’instruction du faux incident aux instances pendantes au conseil, lorsque les moyens de faux y ont été déclarés admissibles.

3°. Les demandes des avocats au conseil pour leurs salaires, & les désaveux formés contre eux.

4°. L’exécution des lettres du sceau, portant privilege ou permission d’imprimer.

5°. Les appellations des appointemens & ordonnances que les maîtres des requêtes ont données pour instruction des instances du conseil, & les appels de la taxe & exécution des dépens adjugés au conseil.

Ils connoissoient aussi au souverain des propositions d’erreur qui s’intentoient contre les arrêts des cours souveraines, mais cela n’a plus lieu depuis que les propositions d’erreur ont été abrogées par l’ordonnance de 1667.

On ne peut faire ajourner aux requêtes de l’hôtel pour juger en dernier ressort, qu’en vertu d’arrêt du conseil ou commission du grand sceau.

Lorsque les maitres des requêtes jugent au souverain, ils prononcent les maîtres des requêtes, juges souverains en cette partie, &c. & leurs jugemens sont qualifiés d’arrêts.

L’on ne peut se pourvoir contre ces arrêts des requêtes de l’hôtel à l’extraordinaire, que par requête civile ou opposition, ainsi que contre les arrêts des autres cours supérieures.

Les requêtes de l’hôtel connoissent en premiere instance & à l’ordinaire dans toute l’étendue du royaume, de toutes les causes personnelles, possessoires & mixtes de ceux qui ont droit de committimus au grand & au petit sceau.

Il est au choix de ceux qui ont droit de committimus, de plaider aux requêtes de l’hôtel ou aux requêtes du palais, excepté les maîtres des requêtes & officiers des requêtes de l’hôtel & leurs veuves, qui ne peuvent plaider en vertu de leur privilege, qu’aux requêtes du palais, comme vice versà. Les présidens, conseillers & autres officiers des requêtes du palais, & leurs veuves, ne peuvent plaider, en vertu de leur privilege, qu’aux requêtes de l’hôtel.

L’appel des sentences rendues aux requêtes de l’hôtel à l’ordinaire, ressortit au parlement. Voyez Budée, Miraulmont, Joly, Girard, Guenois, Brillon, le style des requêtes de l’hôtel par Ducrot. (A)

Requête d’emploi, est celle qui est employée, soit pour tenir lieu d’autres écritures ou de production, comme pour servir d’avertissement de griefs, causes & moyens d’appel, réponses, contredits, salvations, &c.

Requête d’intervention, est celle par laquelle quelqu’un qui n’étoit pas encore partie dans une cause, instance ou procès, demande d’y être reçue partie intervenante.

Requête introductive, est celle que l’on a d’abord presentée pour former son action, soit en demandant permission d’assigner ou d’être reçu partie intervenante. Voyez Ajournement, Assignation, Exploit.

Requête judiciaire, est celle qui est formée verbalement & sur le barreau, soit par la partie ou par son procureur, ou par l’avocat assisté de la partie ou du procureur. Voyez ci-après Requête verbale.

Requêtes du palais, (Jurisprud.) Voyez ce qui en est dit au mot Parlement.

Requête de production nouvelle, est celle pour laquelle on produit de nouvelles pieces dans une instance ou procès. Voyez Production nouvelle.

Requête de qu’il vous plaise, est une requête qui ne contient que les qualités & des conclusions, sans aucun récit de faits ni établissement de moyens qui précédent les conclusions ; on l’appelle requête de qu’il vous plaise, ou un qu’il vous plaise simplement, parce que les conclusions de ces sortes de requêtes commencent par ces mots qu’il vous plaise, supplie humblement tel,… qu’il vous plaise, &c.

Requête répondue, c’est celle au bas de laquelle le juge a mis son ordonnance.

Requête verbale ou judiciaire, est celle que l’on fait verbalement à l’audience.

Cependant au châtelet de Paris, & aux requêtes du palais, on donne le nom de requête verbale à des requêtes qui sont rédigées par écrit ; on les appelle verbales, parce que dans l’origine elles se faisoient à l’audience ; au châtelet elles commencent par ces mots : à venir plaider par me tel… sur la requête de tel ; & aux requêtes du palais elles commencent par ces mots : sur ce que me tel, procureur, a remontré ; & à la fin il est dit sur quoi la cour ordonne, & & soit signifié ; ces requêtes verbales, usitées aux requêtes du palais, ont la forme d’une sentence sur requête, & sont comme des especes d’appointemens que l’on offre sur ce qui concerne l’instruction.

Requête, (Hist. rom.) les requêtes présentées aux empereurs par des particuliers, se nommoient communément libelles, libelli, & la réponse de l’empereur étoit appellée rescriptum. M. Brisson, de formulis, lib. III. nous a conservé une ancienne requête présentée à un empereur romain, dont voici les termes :

Quum ante hos dies conjugem & filium amiserim, oppressus necessitate, corpora eorum facili sarcophago commendaverim, donec iis locus quem emeram ædificaretur, via flaminia inter mil. II. & III. euntibus ab urbe parte lævâ ; rogo, domine imperator, permittas mihi in eodem loco in marmoreo sarcophago, quem mihi modo comparavi, ea corpora colligere, ne quandò ego me esse desiero, pariter cum iis ponar.

Le rescrit mis au-bas de cette requête étoit conçu en ces termes :

Secretum fieri placet ; jubentina Celius promagister suscripsi III. non. Novembris, Antio Pollione, & optimo cons.

La fameuse loi ἀξίωσις, ff. de lege rhod. est une requête présentée par Eudmond marchand à Nicomédie, a l’empereur Antonin, au-bas de laquelle est le rescrit qui a donné lieu à deux jurisconsultes, de faire chacun un commentaire peu nécessaire pour l’intelligence de cette loi, dont voici les termes : « Plainte d’Eudémon de Nicomédie à l’empereur Antonin. Seigneur, en voyageant dans l’Italie, nous avons fait naufrage, & nos effets ont été pillés & enlevés par les fermiers des îles Cyclades ».

L’empereur répondit : « Je suis à la vérité maître du monde ; mais la loi des Rhodiens regne sur la mer, & sert de regle pour décider les difficultés qui concernent la navigation maritime, pourvu qu’elle s’accorde avec nos lois ». Voilà une juste idée des requêtes que l’on présentoit aux empereurs, & de la réponse ou rescrit qu’ils y faisoient. Au reste ces requêtes avoient différens noms, & la formule n’étoit point fixe ni déterminée. Quant à la réponse de l’empereur, elle commençoit presque toujours par ces mots, cum proponas, ou si ut proponis, &c. & elle finissoit par cette condition que l’empereur Zénon inventa, si preces veritate nituntur, ce qui est encore en usage parmi nous. (D. J.)

Requête, terme de Chasse : il se dit lorsqu’on est en défaut, & qu’il faut requêter de nouveau la bête. On appelle plus ordinairement requêter une bête, lorsqu’après l’avoir courue & brisée le soir, on la quête le lendemain avec le limier, pour la réclamer & la redonner aux chiens ; on dit requêter un cerf. (D. J.)

Requêter un cerf ou autre bête, (Vénerie.) c’est après l’avoir courue & brisée le soir, aller la chercher & quêter le lendemain avec le limier pour la relancer aux chiens.