Le Zend-Avesta (trad. Darmesteter)/Volume II/Introduction/Chapitre I-4

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Traduction de James Darmesteter

Édition : Musée Guimet. Publication : Ernest Leroux, Paris, 1892.
Annales du Musée Guimet, Tome 22.


INTRODUCTION
Chapitre I-4
IV.
Des peines. — La peine physique. La flagellation. Le Sraoshô-carana. — Tableau des peines et des délits. — Conversion de la peine physique en amende. — La peine morale. La pénitence. — Des crimes inexpiables — Jusqu’à quel point la législation du Vendidad est réelle ou idéale. — De la procédure. Le Ratu et la Sraoshàvarez.



IV


Pour chaque crime il y a une pénalité dans ce monde et une dans Fautre monde. La peine dans l’autre monde n’est subie qu’au cas où le crime n’a pas été expié sur terre. Parlons donc de l’expiation sur terre. 1. VJ.IV. 3-4.

2. Yd. IV. 5-10, 11-16.

». V,l. IV. 11-16.

i. V.i. IV, 17, ;V), 34, 37, 40.

ô. niiuzvarsLla, litt. « non défait ■>. 6. Vd. IV, 18-20 ; cf. 40. L’expiation sur lerre consisté en deux éléments : un élément matériel et un élément moral ; autrement dit : un châtiment physique et la pénitence.

Le châtiment physique consiste généralement en un certain nombre de coups d’un instrument nommé Aspahê ashtra ou Sraoshôcarana : le premier terme signifie littéralement « instrument h pousser le cheval », le second signifie « instrument qui fait l’obéissance » : il s’agit sans doute du fouet et des lanières de cuir ’.

L’unité pour les hautes pénalités est de 200 coups de Sraoshô-carana et le coupable qui a mérité cette peine est dit peshôtanu. Le mot semble signifier littéralement « qui paye de son corps- » : mais il a perdu le sens propre, et dans les passages juridiques il est toujours employé quand il s’agit d’une peine de 200 coups ’ : il n’es ! jamais employé quand la pénalité 1. Les deux termes paraissent ensemble dans les formules pénales. Exemple : duyè saitè upâzananàm upâzôit aspahê asiitraya, duyé saitè Rraosliù-oaranaya (Vd. IV, 20) : lilt. « qu’il subisse deux cents coups d’aspaliè ashtra, deux cents de Sraoshô-carana >> (considérant upâzôit comme optatifdeupa-az ; le pehlvi, trompé par une fausse étymologie de upàzana. qu’il décompose en upà-zana, au lieu de upaazana, traduit madam zanci, il frappera).

Le pehlvi ne donne point de lumière sur le sens des deux termes techniques qu’il transcrit et ne traduit pas. 11 s’agit bien de deux instruments différents et « l’instrument qui fait l’obéissance » n’est pas une paraphrase de l’Aspahè ashli-a, car il en est expressément distingué, Farg. XIV, 4. Mais les deux intruments sonl-ils appliqués l’un et l’autre, ou la formule est-elle disjonctive ; le coupable recevra-t-il deux cents coups d’Aspahè aslitra, plus deux cents coups de Sraoshô-carana, ou bien rccevra-t-il au choix deux cents coups de l’un ou de l’autre ? Il faut, je crois, exclure la première hypothèse, car la tradition évalue toujours les peines en Srâsh caramim, ce qui rend très vraisemblable (jue la phrase est disjonctive. Framji définit l’Aspaliê ashtra par durra, lanière, et Sraoshô-carana par ca/yî//r, le fouet. Je renverserais voloatiers les deux traductions : car la traduction sanscrite du Palet définit le péché de 3 Srôsk caranàm comme étant le « péché qui peut s’expier avec trois coups de lanière de cuir ", yal trihliir gocarmaçàlaghàlàh prdi/nrcitijam. Les écrivains chrétiens de l’époque sassanide nous montrent souvent les Mages essayant de convertir les hérétiques à coups de lanière (’.[Astsiv b>ij.o(i yjx’/z’^iùi aÙTiv âSasiv.ffav ot i.i’fO’., j3’.a^s[jL£v2t -p ;r/.uv^ja’. tîv -ijX’.îv, Sozomène, II, 13 ; cf. Hoffmann, Le» Actes des martyrs srjrlaqnes , p. 25).

2. l’éludes iraniennes, II, 171 sq. — peshôlanu a pour dnublol laniipcretha. ddii tanâfùhr qui est la traduction ordinaire de peshôtanu. 3. IV, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 32, 33, 35, 3tj, 38, 39, 41, 42 ; V, 44 ; VI, 5,9, 19, 48 ; XIII, 24. Dans les formules non juridiques peshôlanu aie sens général de criminel et est inférieure ou supérieure’. Les pénalités inférieures sont de 5 coups, 10 coups, 15, 30, 50, 70 ; les pénalités supérieures sont de 300, 500, 600, 700, 800, 900, 1 000, 1 OOOO.Voici en tableau tout le code pénal du Vendidad : 5 coups de Sraoshô-carana pour le premier âgerepta (IV, 18). 10. avaoirishta ou récidive du précédent (IV, 22). 15. Coup simple ou récidive du précédent (IV, 26). 30. Coup qui meurtrit ou récidive du précédent (IV, 30). 50. Coup qui fait couler le sang ou récidive du précédent (IV, 34). 70. Coup qui brise un os ou récidive du précédent (IV, 37). 90. Coup qui tue ou récidive du précédent (IV, 40). 200. Récidive du précédent (IV, 41).

50. Mal nourrir un chien de chasse (XIII, 27). 70. Mal nourrir un chien errant (XIII, 20).

90. Mal nourrir un chien de garde (XIII, 25). 200. Mal nourrir un chien de berger (XIII, 24). 200. Rapporter le Haoma avant l’expiration des délais légaux dans une maison où un décès a eu lieu (V, 44).

Labourer avant l’année révolue une terre souillée de Nasu (VI, 5). Labourer une terre souillée de Nasu sans chercher et enlever la Nasu (VI, 9).

Laisser boire de l’eau h une femme dans les trois jours de son accouchement (VI, 72).

Supprimer les règles d’une femme (XVI, 13).

est glosé marrjarzfin, fligne de morl (V, 4). Le Farg. XV, 1-8, énumère cinq crimes qui rendent ( ;elui qui les commet peshôtanu, c’est-à-dire, dit la glose, « qu’il devient dév (damné), qu’il devient marriarzàn ». Ces cinq crimes sont : 1° Pervertir la foi d’un lidèle. — l" Donner des aliments trop ctiauds qui leur brûlent la gorge h un chien de garde ou un chien de berger. — 3° Battre une chienne grosse. — 4° Avoir des rapports avec une femme dashldn. — 5° Avoir des rapports avec une femme qui allaite, f.e troisième cas est sans doute puni de 700 coups, cf. XV, 51 ; le quatrième cas do 1000, cf. XVIII, 74. — Supprimer la note 2 du Fargard XV. 1. Inférieure : IV, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 30,31, 34, etc. ; VI, 11,1.3, 15, 17 ; XIII, 25, 26, 27, etc. ; XVII, 15, 16. — Supérieure : III, 3( !, 37 ; IV, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ; VI, 21, 23 ; XIII, 12, 13, 14, 15 ; XVII, 13. 300. Violer le contrat de parole (IV, 13). 600. Violer le contrat de main (IV, 14). 700. Violer le contrat de la valeur d’un mouton (IV, 14). 800. Violer le contrat de la valeur d’un bœuf (IV, 14). 900. Violer le contrat de la valeur d’un homme (IV, 15). 900. Violer le contrat de la valeur d’un champ. 30. Contact superficiel avec une femme dashldn (XVI, 15). 50. Première récidive {ibid.).

70. Seconde récidive {ibid.).

90. Contact plus intime (XVI, 16).

1000. Commerce plein (XVIII, 74).

30. Jeter sur terre un os non desséché, d’homme ou de chien, grand comme la grande phalange du petit doigt (VI, 1 1). 50. Jeter sur terre un os non desséché, d’homme ou de chien, grand comme la grande phalange du doigt moyen (VI, 13). 70. Jeter sur terre un os non desséché, d’homme ou de chien, grand comme la grande phalange du grand doigt fVI, 15). 90. Jeter sur terre un os non desséché, d’homme ou de chien, de l’épaisseur d’un doigt ou d’un côte (VI, 17). 200. Jeter sur terre un os non desséché, d’homme ou de chien, de l’épaisseur de deux doigts ou de deux côtes (VI, 19). 400. Jeter sur terre un os non desséché, d’homme ou de chien, de l’épaisseur d’un bras ou d’une hanche (VI, 21). 600. Jeter sur terre un crâne non desséché (VI, 23). 1000. Jeter sur terre tout un squelette non desséché (VI, 25). 400. Jeter sur un mort un couvre-pied (VIII, 23). 600. Jeter sur un mort un vêtement qui couvre les jambes (VllI, 24). 1000. Jeter sur un mort un vêtement qui couvre tout le corps (VIII, 25). 400. Passer l’eau, étant en état de souillure (VIII, 105). Toucher un arbre, étant en état de souillure (VIII, 106). 500. Tuer un chien de chasse (XIII, 15).

600. Tuer un chien errant (XIII, 14).

700. Tuer un chien de garde (XIII, 13).

800. Tuer un chien de berger (XIII, 12).

700. Faux serment à l’épreuve judiciaire (III, 54).

Tuer une chienne qui vient d’être fécondée (XV, 51).

1000. Tuer un hérisson (XIII, 4).

10000. Tuer un chien d’eau (XIV, 2).

Il y a là des chiffres bien extravagants et qui prouvent que ces formules ne doivent pas toutes être prises à la lettre et qu’elles ont besoin d’être interprétées. Un fragment de l’Avesla nous laisse entrevoir dans quel sens. On sait qu’au passage dans l’autre monde les actions des morts sont pesées dans la IJalauce de Rashnii ’ et que cette pesée décide de leur sort. Or il est dit" que l’âme va dans le Paradis ou l’Enfer selon que les bonnes œuvres l’emportent sur les mauvaises, ou réciproquement, de trois Srôshcarandm : si elles s’équilibrent, à rois Srôshcarafid/n près, elle va dans le Ilamêslagàn ou Purgatoire. Qui dit poids dit valeur et les commentaires nous apprennent en ellet qu’un Tanâfùhr, c’est-à-dire les 200 coups de Sraoshô-carana que doit subir le Peshôtanu, vaut 300 istîrs ou, Mstir valant 4 dirhems^, 1,200 dirkems ; autrement dit, 300 statères ou 1,200 drachmes *. Dix mille coups de Srôshcaranâm reviennent à 50 Tanàfùhrs, c’est-à-dire à 60,000 drachmes.

Toules ces flagellations sont donc convertibles en amende, quoique l’amende ne paraisse pas parmi les peines du Vendidad. Il y a pourtant une fornmle qui semble impliquer l’équivalence de la peine en argent et de la 1. Yt. XII, Introduction.

2. Fragments, Vd. Vil, 52.

3. Shd>/asl là Sltâi/nxt, I, A.

4. Monnaies grecques adoptées par la l’erse ancienne. — Les bonnes œuvres sont évaluées en valeur de rachat. Par exemple, tuer un inlidéle surpris pendant qu’il t)ri11e un cadavre est un /inj-fnl ; d’un Tanâfûhr, c’est-à-dire rachète un péché qui seritil puni de 200 Srdskcararn’un. peine en coups ; c’est la formule, qui paraît dans certains cas : <( Ouel est le payement, quelle est l’expiation, quelle est la purification ? » (citha, âpereti, yaozhdâthrem.). Le Commentaire reconnaît parfaitement que le premier terme désigne un payement en argent, le second un cliàtiment par l’Ashtraou le Sraoshô-carana, le troisième une purification de Tàme ’. Comme nulle pari la citha, l’amende, n’est exprimée et définie, il faut supposer que déjà anciennement, comme dans la période moderne, elle est sous-entendue, comme équivalent possible, dans le châtiment physique, dans l’âpereti. Par suite, dire que le meurtre d’un hérisson est puni de mille coups de fouet revient à dire qu’il est puni d’une amende de 6,000 drachmes ou d’un talent ; le meurtre d’un chien d’eau est puni de 10,000 coups de fouet, c’est-à-dire d’une amende de 60,000 drachmes, de 10 talents. C’est sans nul doute au trésor du temple qu’allaient ces amendes et il est aise de comprendre comment l’armée d’HéracIius trouva un si riche butin dans le temple de Ganzak. L’expiation ne consiste pas toujours tout entière en coups de fouet. Dans un certain nombre de cas, pour le meurtre du chien d’eau par exemple, ou le cas de commerce avec une femme dashtân, l’expiation comporte aussi l’exécution d’un certain nombre de bonnes œuvres. Ces bonnes œuvres sont : l’otTrande de sacrifice ; le meurtre d’animaux malfaisants, d’animaux Ahrimaniens ; le don à des prêtres, à des guerriers, à des laboureurs de tous les instruments de leur profession ; des libéralités à des pauvres ; des soins donnés aux animaux ; des consiruclions de monuments d’utilité générale-.

La peine de mort n’est expressément portée que pour r*aêvô-bara (l’homme qui porte seul un cadavre), le faux purificateur, l’homme qui brûle un cadavre, celui qui jette un cadavre à l’eau, celui qui mange de la charogne. Elle l’était également, d’après une tradition qui vaut texte, contre le sodomite et le voleur de grand chemina Le Vendidad parle aussi. 4. lôjis/tn (cillia), pun khmslak ; pûlir (âpereti), imn nslitar u-sroshcaranâm ; yôshdàsr’ih (yaozliclàthrem), pun ravàn (III, 39).

2. Farg. XIV, 3-18 ; XVIII, 70-7G.

3. Farg. III, tiO ; IX, 49 ; VIII, 74 ; VII, •24, 25-27. mais sans la définir ’, d’une peine dile du baodhô-varshta, qui est appliquée dans les cas d’infanticide, d’homicide médical et dans des cas de quasi-délits-.

L’expiation morale proprement dile, la purification de l’âme, consiste eu repentir, c’est-à-dire en la récitation du Palet ou formule de repentir, accompagnée d’une l’ésolulion de ne plus pécher. C’est l’idée que l’on exprime quelquefois en disant que la Religion Mazdéenne rejette (spayêiti) du coupable les plus grands crimes qu’il ait pu commettre ^ L’expiation morale a son effet surtout dans l’autre monde : elle affranchit des punitions de l’enfer, parce qu’elle annule la faute. Mais elle n’affranchit point des peines dans ce monde : ainsi le porteur qui a porté à lui seul un mort, le prêtre incompétent qui s’est chargé d’une purification qu’il est incapable d’opérer sont punis de mort : mais la pénitence sauve leur âme ’.

Il y a uu certain nombre de crimes qui sont anâperetha, inexpiables ; ayaozhdya, irapurifiables ; c’est -à-dire qu’ils sont punis de mort ici-bas et qu’il n’y a pas de salut pour leur âme, même par le repentir. Tel est le crime de celui qui brûle un cadavre, qui mange de la charogne, qui commet le péché contre nature. Le sodomite, le brûleur de cadavre, le voleur de grand chemin, pris sur le fait, peuvent être tués par tout passant, sans décision du juge Mais un certain nombre de péchés sont déclarés anâperetha, par pure métaphore et pour en faire ressortir l’énormité, car le repentir les rachète. Tel est le cas de l’homme qui enterre un cadavre, sans le déterrer avant la fin de la seconde année (III, 38-42 ; cf. I, 13), ou qui se pollue (VIII, 27-30).

La législation du Vendidad représente-t-elle une pratique ou une théorie ?

Nous avons peine à nous représenter une société oii le meurtre d’une 

loutre est puni de 10,000 coups de fouet ou d’une amende de 60,000 dra- 1. La dérmitioii de FrAniji <c l’amputation de six doigts » semble reposer sur une fausse ialerprétation du l’arg. XIII, 34 (note 37). 2. Farg. XV, 12 ; VIII, 38 ; XIII, 11, 34.

3. Farg. III, 41.

4. Farg. III, 20-21 ; IX, 49-50.

5. Farg. VIII, note 70. chmes, et le meurtre d’un homme de 90 coups de fouet ou d’une amende de 360 drachmes et où il en coûte plus de tuer un petit chien ou de donner de mauvaise nourriture à un chien de berger que de blesser ou tuer un homme. Mais une série de documents étrangers nous prouvent qu’en fait une grande partie des lois du Vendidad étaient appliquées : nous savons par Strabon qu’en effet la souillure du feu et de l’eau était punie de mort (Farg. VIII, note 70) ; nous voyons dans Procope (I, 11) un premier ministre, Séosés, mis à mort pour avoir enterré sa femme. Il est bien vrai que dans certaines prescriptions qui nous étonnent, et qui nous semblent difficilement praticables, on est tenté de voir un simple procédé d’édification. Les pénalités disproportionnées infligées dans certains cas auraient pour objet de faire ressortir certaines vues d’utilité pratique, comme le respect des animaux utiles, ou certaines vues de morale hygiénique que de simples conseils ou des pénalités modérées auraient insuffisamment protégées contre l’ignorance, la négligence ou la brutalité. Mais il est toujours difficile de dire, en matière de législation religieuse, oîi s’arrête le fait et où commence la théorie : l’exemple de certaines époques de notre moyen âge nous prouve que, les circonstances et le pouvoir séculier aidant, la théorie religieuse peut aller dans la pratique plus loin qu’on ne l’aurait jamais imaginé. Aussi, pour nous eu tenir à la période sassanide. la seule où le Zoroasfrisme ait été la religion de l’État et où l’Avesta ait pu avoir force de loi stricte, je ne crois pas que tous les articles du Code mazdéen aient été ou aient pu être appliqués par le juge : mais, le cas échéant, ils pouvaient être et invoqués, fournir la base de persécutions et de vexations qui, comme le prouve l’exemple de Séosés, pouvaient aller même au delà du texte écrit, car luil texte connu ne punit de mort l’enterrement des corps. Ainsi la théorie fournissait au fanatisme un arsenal d’armes qui généralement sans doute dormaient dans l’enceinte du temple ou de l’école, mais qui. sous un prince clérical, pouvaient aisément sortir de l’ombre et frapper des coups meurtriers.

L’organisation de la procédure nous est iuconinie. Il semble résulter du Farg. VU, 2.5 que la justice était répartie entre deux prêtres. L’un est le Ratu, ancêtre du Daslùr parsi et |)eut-être du raulù musulman : il donnait la règle pour chaque cas, donnait le /î ?/ra comme on dirait en Islam : c’était l’iiilerprèle de la loi. L’aulre, le Sraoshâvarez, est dans le sacrifice le prêtre qui surveille le sacrifice et maintient l’ordre ’. La correspondance du nom du Sraoshâvarez avec le nom du Sraoshô-carana, celui-ci signifiant « l’instrument d’obéissance » et l’autre « celui qui fait obéir », conduit à la conclusion que le Sraoshâvarez est le pi-être qui manie le Sraoshôcarana et applique la peine prescrite par le Ratu.

1. Fragments du Nîrangistân.




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