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Le régime municipal de l’ancienne ville de Luxembourg/02

La bibliothèque libre.
Heintzé frères, imprimeurs-éditeurs (p. 18-21).

CHAP. II.

Le Justicier.


Le Justicier était le chef du Magistrat. Il changeait tous les ans et était alternativement choisi par les bourgeois et par les échevins. Les chefs des métiers proposaient deux candidats pour les fonctions de justicier des échevins, et les échevins deux candidats pour les fonctions de justicier des bourgeois. Les deux candidats étaient proposés pour l’année suivante le jour de l’élection du justicier pour l’année présente.

Procès-verbal de l’élection d’un justicier des échevins du 29 novembre 1617 :

« Nachdem der Herr Bürger Richter Gaspar Aldring abgeheiſchen, auch abgedankt, und ſeines eides erledigt worden, In Beiſein der Ambtsmeiſter dieſer Statt, iſt man zur Wahle eines Scheffen Richters geſchritten, Und haben dieſelbe Ambts Meiſter vor das jetzt zukunſtigs Jahr vor Scheffen Richter in die Wahle geſtellt und ernannt die Herrn Johann Herber und Colen. Aus welchen die Herrn Scheffen den Heren Herber erwehlett, und Ihnen Ambts Meiſter ufferlegt worden, bei peen des Meineids ſolches nicht zu offenbaren, ſondern bey ſich zu halten, bis dahin daß ſelbige morgen frue wie brauchig und derſelbig Her Richter zu Eid geſtellt würde. »

Procès-verbal de l’élection du justicier du 29 novembre 1624, qui présente un cas d’incompatibilité :

« Seindt durch dieſes Broicht vor das jetzt vorſtehends Jahr zum Richter denomirt worden, Cornelius Domal und Johann Aldringer. Außer welchen erſtge Domal durch die Ambtsmeiſter zum Richter erwehlt worden, ſo mag, beliebts Gott, morgen zum gewöhnlich eidt annehmen wirdt. — Vor das folgend Jahr aber 1625 haben die Amtsmeiſter in die Wahl vor ein Scheffenrichter geſtellt und ernannt die Herrn Petter Schondorff und Eucharis Bock, der Rechte Doktor, Advokat und syndicum. Welcher Her Bock vor ſein perſon dageg proteſtirt und begert, da er gleich ſein Vorfahr syndico der Richteren erempt gehalten werden ſolle, weil ſolche officia incompatibilia, und daſſelbig auch durch proces erortert. »

Enfin nous reproduirons le procès-verbal d’une élection du justicier des bourgeois du 29 novembre 1766 :

« Le sieur échevin Nicolas Charlier aiant honorablement et louablement finit son année de Richterrath en qualité de justicier et échevin de cette ville à la satisfaction du Magistrat et de la bourgeoisie, et attendu que c’est le tour de la bourgeoisie et les voix étant tombés sur le sieur Baclesse 1o loco le sieur Bourgeois jadis Justicier 2o loco iceux aiant été proposés aux treize maîtres de la bourgeoisie de cette ville par le sieur syndic Dumont ils ont déclaré unanimement d’avoir choisi le sieur Jean Pierre Baclesse l’ainé ce que ledit sieur syndic aiant déclarez au magistrat icelui fut mandez et S. E. le gouverneur de cette ville fut averti et de suite icelui fut complimentez en cette qualité par les treize maîtres en la chambre du Magistrat. »

Le justicier était, pour toute l’année de l’exercice de ses fonctions, et l’année suivante, exempt des charges publiques. (Schätzung.Décision du conseil du 7 juillet 1629 ; décl. du 5 février 1759).

Il percevait, indépendamment des vacations lui allouées par le Nouveau style sur la procédure civile et criminelle, les émoluments suivants :

« Liste des émoluments du Justicier de la ville de Luxembourg dressée le 14 septembre 1771 :

« pour étrennes à la nouvelle année au lieu de fromage sept écus et demi ; — pour chauffage quinze écus ; — pour chaque permission de battre la caisse bourgeoise et de faire des affiches un demi écu ; — pour permission aux maîtres des métiers celui des merciers excepté (Décl. du 5 février 1759.) de faire des gagemens 7 sols ; — de chaque charriot ou haute charrette venant au poids bannal conduit par des marchands étrangers, chargés de vins, eau-de-vie, vinaigre, poterie, ou marchandises de vaisselle, de terre, de grez ou de faience, verres ou bouteilles 7 sols, et d’une charrette 3 et ¹⁄₂ sols, et les marchands qui viennent avec d’autres marchandises lui paieront 2 sols ; — ceux qui se placent devant le poids bannal avec du lin et du chanvre à vendre lui paieront 1 sol ; — deux sols de tous étrangers ou non bourgeois, excepté ceux dits les frendienſtleuth, qui exposent des gamelles, cuillers de bois, hottes et paniers à vendre : — les colporteurs qui roulent parmi la ville avec des verres et autres marchandises à vendre lui paient pour ladite permission deux sols, excepté des vendeurs d’allumettes qui ne paient qu’un sol ; — les français et lorrains qui portent des denrées de bouche à vendre lui doivent un sol, et les coquetiers ne paient rien ; — il lui vient un fromage de chaque panier de heverling, et une livre de cérises de chaque panier excepté celles qui se vendent par des bourgeois et les susdits frendienſtleuth, et de tous les étrangers venant avec des citrons ou oranges à vendre ils doivent lui en donner un ; — le droit des jeux publics sur la juridiction de la ville pour la permission est à convenir de la part du justicier d’avec celui qui a donné à jouer, excepté qu’ez jours de la franche foire ledit droit et permission compétent au fohr-maître, et d’un jour après la franche foire ledit droit vient à la confrérie de St. Sébastien réservé d’un jeu qui se nomme le premier jeu dont le droit vient audit justicier ; — de chaque marchand qui étale de sa marchandise à la foire après la franche foire, il tire un sol par jour ; — pour chaque permission qu’il donne d’étaler des marchandises ou quincaillerie èz autres jours de fête ou de pélérinage sur la juridiction il lui est dû trois sols, et un sol pour un boulanger qui y expose du pain à vendre. »

La désignation des droits et émoluments du Magistrat de la ville de Luxembourg, suivant la déclaration des membres de ces corps, et que nous avons reproduite plus haut, énumère encore les deux cas suivants, dans lesquels des émoluments étaient dus au Justicier :

« Quiconque veut se servir des maréchaux jurés ou bien des jurés du métier des bouchers a besoin de la permission du justicier et il lui en doit payer quatre escalins ; — celui qui veut se servir des experts des autres métiers a pareillement besoin de la permission du justicier mais il ne lui en paie qu’un escalin. »

Pour donner une idée des avantages attachés aux seules fonctions d’échevins, nous dirons que les « gages, étrennes, chauffage et autres émoluments d’un échevin de la ville s’élèvent année commune à 444 florins.“ (Décl. du 27 mai 1775.) — Le 29 mars 1776 les gages de chaque échevin furent augmenté de 25 florins. — Enfin, conformément à une résolution du 18 décembre 1778 les héritiers d’un échevin décédé après la St. André avaient droit aux gages de toute l’année.