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Les Amours de Tristan/Privilège du roi

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Les Amours de TristanP. Billaine, A. Courbé (p. 214-215).


PRIVILEGE DV ROY.



LOvis par la grace de diev Roy de France et de Navarre : À nos Amez & Feaux Conſeillers les Gens tenans nos Cours de Parlement à Paris, Thoulouze, Roüen, Bordeaux, Aix, Grenoble, Dijon, Rennes, Metz : Maiſtres des Requeſtes ordinaires de noſtre Hoſtel, Preuoſt de Paris, Baillifs, Seneſchaux, & tous autres nos Officiers & Iusticiers qu’il appartiendra, Salut : Noſtre bien aimé Pierre Billaine, Marchand Libraire en l’Vniuersité de noſtre ville de Paris, nous a fait remonſtrer qu’il a recouuert vn Liure intitulé, Les œuures Poëtiques du ſieur Triſtan, Lequel Liure il deſireroit faire imprimer ; mais il craint qu’apres auoir fait de grands frais & deſpences pour l’impresſſion d’iceluy, quelques autres le vouluſſent entreprendre à ſon preiudice, s’il ne luy eſtoit pourueu de nos Lettres à ce neceſſaires ; Requerant humblement icelles, À ces cavses, deſirant fauorablement traitter ledit expoſant, luy auons permis & octroyé, permettons et octroyons par ces preſentes, d’imprimer ou faire imprimer, vendre & diſtribuer ledit Liure, en tel volume & caractere que bon luy ſemblera, & ce durant le temps & eſpace de neuf ans, à compter du iour que ledit Liure aura eſté acheué d’imprimer ; Faiſant deffence à toutes perſonnes de quelque qualité qu’ils ſoient, d’imprimer, vendre & debiter ledit Liure en quelque façon & maniere que ce ſoit, ſur peine de deux mil liures d’amande, applicable moitié à nous & l’autre moitié audit Billaine, auec confiſcation de tous les exemplaires qui ſe pourront trouuer, deſpens, dommages & intereſts : À la charge de mettre trois exemplaires, ſçauoir deux en noſtre Bibliothecque, à preſent gardée au Conuent des Cordeliers de noſtre ville de Paris, & le troiſieſme en celle de noſtre tres-cher & feal Cheualier le ſieur Seguier garde des Sceaux de France, auant que de les expoſer en vente ſuiuant noſtre Reglement, à peine d'eſtre décheus du preſent Priuilege. Si vous mandons que du contenu en ces preſentes vous faſſiez & ſouffriez, ledit expoſant, ou ceux qui auront droit de luy, ioüir : Voulons qu'en mettant en chacun exemplaire du Liure, copie ou extraict du preſent Priuilege, il ſoit tenu pour ſignifié; Car tel eſt noſtre plaiſir, nonobſtant clameur de Haro, Chartre Normande, & Lettres à ce contraires. Donné à Paris le ſizieſme iour de Iuin l'an de grace 1635. Et de noſtre Regne le vingt-sixieſme. Par le Roy en ſon Conſeil, De Monceaux.


Acheué d'imprimer ce vingtieſme May

mil ſix cens trente-huict.



Et ledit Billaine a cedé & tranſporté la moitié de ce preſent Priuilege à Auguſtin Courbé auſſi Marchand Libraire à Paris.