Loi du 16 février 1943 établissant le Service du Travail Obligatoire

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État français
Journal officiel de l’État français, lois et décrets, 17 février 1943
(p. 5).

LOI n° 106 du 16 février 1943 portant institution du service du travail obligatoire

Le chef du Gouvernement,

Vu les actes constitutionnels n° 12 et 12 bis ;

Le conseil des ministres entendu.

Décrète :

Art. 1er. — Pour tout Français ou ressortissant français du sexe masculin, âgé de plus de vingt ans et résidant en France, les obligations résultant des dispositions des titres Ier et III de la loi du 4 septembre 1942 relative à l’utilisation et à l'orientation de la main-d’œuvre comportent notamment l’exécution d’un service du travail obligatoire.

Art. 2. — Le service du travail obligatoire sera effectué par année d’âge ou fraction d’année d’âge.
La durée du service du travail obligatoire est fixée A deux ans. Toutefois, cette durée pourra être réduite par décret pris en conseil des ministres.

Art. 3. — Le service du travail obligatoire pourra être accompli dans l’emploi occupé à la date de l’appel lorsque cet emploi est conforme aux besoins du pays.
Les jeunes gens astreints au service obligatoire du travail bénéficieront des mêmes conditions de travail et de salaire que les travailleurs libres occupant les mêmes emplois.

Art. 4. — Des décrets fixeront les modalités l’application de la présente loi.

Art. 5. — Toute personne qui enfreint la présente loi ou les mesures prises pour son application est passible d’un emprisonne­ment de trois mois à cinq ans et d’une amende de 200 à 100.00 fr. ou de l’une de ces deux peines seulement qui pourront être portées au double en cas de récidive.
Les mêmes peines sont applicables à toute personne ayant prêté son concours à toute manœuvre tendant à faire échec ou ayant fait échec aux dispositions de la présente loi ou des mesures prises pour son application.
En particulier, ces peines sont applicables à tout employeur ayant embauché des personnes visées à l’article 1er de la présente loi et astreintes au service obligatoire du travail par les décrets d’application prévus à l’article 4 si celles-ci n’ont pas justifié avoir satisfait aux obligations de la présente loi et des décrets pris pour son application.

Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel et exécuté comme loi de l’État.

Fait à Vichy, le 16 février 1943.

PIERRE LAVAL.

Par le chef du Gouvernement :

Le garde des sceaux,

ministre secrétaire d’État à la justice,
JOSEPH BARTHÉLEMY.

Le ministre secrétaire d’État
à l’économie nationale et aux finances,
PIERRE CATHALA.

Le ministre secrétaire d’État
à l’agriculture et au ravitaillement,
MAX BONNAFOUS.

Le ministre secrétaire d’État à l’éducation nationale,
ABEL BONNARD.

Le ministre secrétaire d’État à la
production industrielle et aux
communications,
JEAN BICHELONNE.

Le secrétaire d’État au travail,
HUBERT LAGARDELLE.

Le secrétaire d’État à la Santé,
RAYMOND GRASSET.

Le secrétaire d’État à l’information,

PAUL MARION.