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Page:Œuvres de Walter Scott, Ménard, traduction Montémont, tome 26, 1838.djvu/147

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de M. crossmyloof, je reconnais son style)… que la dixième partie d’un pied, quel argument en tirerez-vous si le défendeur ne possède pas une ligne de terre dans toute l’Écosse ? L’advocatus de Lackland avance dans sa réplique que nihil interest de possessione, que c’est au demandeur à établir que le statut s’applique positivement à la question (ceci mérite toute votre attention, voisin), et, à démontrer, formaliter et spécialiter, aussi bien que generaliter, quelle est cette qualité que le défendeur ne possède pas ? Dites-moi ce que c’est qu’une charrue de terre, et alors je vous dirai si je la possède ou non. Sans doute le demandeur est tenu de comprendre et d’expliquer sa demande et le statut sur lequel il la fonde. Titius redemande à Mœvius un cheval noir qu’il lui a prêté. Il obtiendra condamnation contre Mœvius ; mais s’il lui redemande un cheval bleu ou rouge, il est hors de doute qu’il devra d’abord démontrer qu’un pareil animal est in rerum natura. Personne ne peut être tenu de répondre à une demande qui n’a pas de sens, c’est-à-dire à une accusation qu’on ne peut expliquer ni comprendre (il se trompe en cela ; car moins on les comprend, meilleures sont les plaidoiries) : ainsi, s’en rapporter à cette mesure de terre non définie et non comprise, ce serait comme si le statut prononçait une peine contre quiconque se servirait de faucons et de chiens couchants, ou porterait des culottes de soie bleue, sans posséder… Mais je m’aperçois que je vous fatigue, monsieur Deans ; nous allons revenir à votre affaire… Et cependant cette affaire de Marsport contre Lackland a fait beaucoup de bruit. Voici l’acte d’accusation contre cette pauvre Effie : « Attendu qu’il nous a été humblement représenté (ce sont les formules d’usage) que, d’après les lois de ce royaume et de tout pays civilisé, le meurtre, et spécialement l’infanticide, est un crime d’une nature particulière, et qu’il faut punir rigoureusement ; attendu que, outre le principe général susénoncé, il a été, par un acte passé dans la seconde session du premier parlement, sous, le règne de nos puissants et augustes souverains Guillaume et Marie, spécialement décidé que toute femme qui aura caché sa grossesse, et qui ne pourra prouver qu’elle a demandé des secours au moment de son accouchement, dans le cas où l’enfant serait mort ou non représenté, sera mise en jugement comme homicide ; et ledit fait d’avoir caché sa grossesse étant prouvé ou avoué, elle subira la peine prononcée par les lois : vous, Efiie ou Euphémie Deans. — Assez ! dit Deans en relevant