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Page:Affaire des déportés de la Martinique, 1824.djvu/237

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Sur la troisième question : « Si les déportés n’ont pas suffisamment touché le sol français, et n’ont pas été autorisés à réclamer leur mise en liberté ? »

Il est évident que les déportés étant en rade de Brest ou de Rochefort, quelques-uns même à terre, avaient les uns réellement, les autres fictivement touché le sol français ; la preuve c’est qu’on leur a déclaré qu’ils étaient sous la surveillance de la police de France ; s’ils étaient sous la surveillance de la police de France, ils étaient aussi sous la protection de ses lois, et ils ont pu et dû les invoquer.

Sur la quatrième : « Si le ministre de la marine a été dispensé de faire droit à leurs réclamations, et s’il a reçu de la loi le pouvoir de confirmer et donner force d’exécution à une mesure extra-judiciaire ? »

Non ; les déportations ordonnées par le gouverneur de la Martinique étaient illégales. Dès-lors au lieu de concourir à leur exécution comme ministre de la marine, comme membre du conseil, il devait formellement s’y opposer. Le ministère est un, et chacun de ses membres est chargé de veiller à ce que la Charte soit observée.

Sur la cinquième question : « Si on a pu donner aux consultans la qualité de condamnés, et s’ils ont perdu par l’effet des décisions du gouvernement de la Martinique aucun droit civil ? »

N’ayant pas été jugés, les déportés n’ont pu être condamnés ; n’ayant pas été condamnés, ils n’ont pu perdre aucun droit civil ; car on ne perd ses droits civils que par suite d’une loi ou d’un jugement.

Délibéré à Rennes le 5 août 1824.

G.-R. GRIVART.

TOULLIER

JUMELAIS.

HUNAULT.

L.-M. COATPONT.

MOREL.

GAILLARD DE KERBERTIN.

BERNARD.