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Page:Alexis de Tocqueville - L'Ancien Régime et la Révolution, Lévy, 1866.djvu/340

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prendre de résolution de quelque importance, arrêter une mesure financière quelconque, sans que leur délibération ne fût approuvée par un arrêt du conseil ; pour un impôt, un emprunt, un procès, ils avaient besoin de la permission expresse du roi. Tous leurs règlements généraux, jusqu’à celui qui concernait la tenue de leurs séances, devaient être autorisés avant d’être mis en vigueur. L’ensemble de leurs recettes et de leurs dépenses, leur budget, comme on l’appellerait aujourd’hui, était soumis chaque année au même contrôle.

Le pouvoir central exerçait, d’ailleurs, dans le Languedoc, les mêmes droits politiques qui lui étaient reconnus partout ailleurs ; les lois qu’il lui convenait de promulguer, les règlements généraux qu’il faisait sans cesse, les mesures générales qu’il prenait, étaient applicables là comme dans les pays d’élection. Il y exerçait de même toutes les fonctions naturelles du gouvernement ; il y avait la même police et les mêmes agents ; il y créait de temps en temps, comme partout, une multitude de nouveaux fonctionnaires dont la province avait été obligée de racheter chèrement les offices.

Le Languedoc était gouverné, comme les autres provinces, par un intendant. Cet intendant avait, dans chaque district, des subdélégués qui correspondaient avec les chefs des communautés et les dirigeaient. L’intendant y exerçait la tutelle administrative, absolument comme dans les pays d’élection. Le moindre village perdu dans les gorges des Cévennes ne pouvait faire la plus petite dépense sans y avoir été autorisé de Paris