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Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 10.2.djvu/242

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MINISTRE DES SACREMENTS
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gative des hommes, et particulièrement des prêtres, une preuve de la sublimité du sacerdoce : « C’est à des hommes, vivant sur terre, que Dieu a confié la charge de dispenser les dons célestes ; il leur a donné un pouvoir qu’il n’a accordé ni aux anges, ni aux archanges. » De sncerdotio, t. III, n. 5, P. G., t. xlviii, col. 643. Le catéchisme du Concile de Trente résume ainsi la pensée de l’Église sur ce point : Quamvis Deus sacramentorum auctor et dispensator sit, ea tamen, non per angelos, verum per homines ministrari in Ecclesia volait. P. II, c. i, n. 22.

Divers laits miraculeux sont cités en sens contraire. Saint Thomas parle de certaines traditions d’après lesquelles des anges auraient consacré des églises, Sam. theoL, III a, q. lxiv, a. 7 ; ce n’est pas là un sacrement. On rappelle que des anges donnèrent le viatique à plusieurs saints, par exemple à saint Stanislas Kostka, Lépicier, Tractât, de sacramentis in communi, Paris (1921), p. 232 ; mais la communion existe indépendamment de la personne qui la donne. On invoque d’autres traditions merveilleuses, cf. Prûmmer, Manuale théologies moralis, Fribourg-en-B., 1914, t. iii, n. 53 ; mais, à supposer même que ces faits soient vraiment authentiques, il semble qu’il faudrait y voir des moyens extraordinaires employés par Dieu pour donner sa grâce, moyens qu’il lui aurait plu de choisir semblables aux rites sacramentels, mais qui ne sont pas des sacrements à proprement parler. La chose est d’ailleurs trop exceptionnelle pour qu’il soit utile de la discuter davantage.

2° Mais tout homme ne peut indistinctement administrer tout sacrement. — Il faut, du moins pour la plupart, être spécialement accrédité par une consécration, qui est, ou l’ordination sacerdotale, ou la consécration épicopale. Le concile de Trente l’a expressément défini en ces termes : Si quis dixerit christianos omnes in verbo et omnibus sacramentis adminislrandis habere potestatem, analhema sit. Sess. vii, De sacram. in génère, can. 10, Denzinger-Bannwart, n. 853. Cette définition visait directement l’erreur de Luther qui, dans son De captivitate Babylonis, affirmait que tous les chrétiens avaient des pouvoirs égaux, sans distinguer entre prêtres et fidèles ; une proposition appliquant ce principe à l’absolution des péchés avait précédemment été condamnée par Léon X, Bulle Exsurge, Domine, du 15 juin 1520, prop. 13, Denzinger-Bannwart, n. 753. Mais en réalité, c’était l’erreur de tous les anarchistes de l’Église, de tous ceux qui, depuis Montan jusqu’aux vaudois, avaient nié les droits et privilèges de la hiérarchie et du sacerdoce. Cf. Innocent III, profession de foi imposée aux vaudois, Denz-B., n. 424 ; IVe conc. du Latran, condamnation des Albigeois, ibid., n. 430.

C’est qu’en effet, dans l’administration des sacrements, l’homme n’agit pas en son nom, mais au nom du Christ qui les a institués et continue à agir par eux, au nom de l’Église à qui le Christ a confié les sacrements comme son bien propre. Il faut qu’il soit mandaté, autorisé par le Christ et par l’Église, et c’est l’ordination qui lui donne ce mandat officiel.

Jésus a fait le premier cette distinction entre ceux qui ont le pouvoir de donner les sacrements et ceux qui ne l’ont pas. Aux apôtres qu’il charge de continuer sa mission, Joa., xx, 21, il transmet son autorité pour sanctifier les âmes, pour baptiser, Matth., xxviii, 19, pour absoudre, Joa., xx, 22-23, pour consacrer l’eucharistie, I Cor., xi, 24-25, pour oindre les malades, Jac, v, 14, pour se choisir des successeurs à qui ils transmettront à leur tour les mêmes pouvoirs. Act., xiii, 2-3 ; xx, 28 ; Tit., i, 5. Et ces pouvoirs, dans l’administration des sacrements, le prêtre ne les exerce qu’en s’identi fiant avec le Christ, en se revêtant, pour ainsi dire, de la personnalité du Christ ; c’est ce qu’in diquent les formules actuellement employées dans la plupart des sacrements, formules qui ne sont pas des prières, mais des affirmations prononcées avec l’autorité même du Christ : Ego te baptizo, Ego te absolvo, Hoc est corpus meum…

Sur ce point toutefois, il y a une certaine diversité entre les sacrements. Certains d’entre eux exigent absolument dans celui qui les confère une consécration ; quelquefois, des circonstances exceptionnelles autoriseront un ministre extraordinaire non revêtu de la même dignité. De là les distinctions établies par les théologiens entre ministre consacré et ministre non consacré, ministre ordinaire et ministre extraordinaire ; cf. Noldin, n. 27 ; Prûmmer, n. 54.

1. Baptême.

C’est aux apôtres que Jésus a donné le pouvoir de baptiser, Matth., xxviii, 19 ; le ministre ordinaire du baptême solennel sera le successeur des apôtres, au début, l’évêque seul, puis le prêtre. Actuellement le prêtre est ministre ordinaire du baptême et le diacre, ministre extraordinaire, Codex jur. can., can. 738 et 741. Mais, parce que le baptême est absolument nécessaire pour être sauvé, à côté du baptême solennel, l’Église, interprète de la volonté divine, reconnaît le baptême privé, conféré, par une personne quelconque, can. 742. En ce cas, le ministre du baptême n’agit pas comme représentant officiel du Christ et de l’Église ; il est un simple particulier venant au secours de son prochain, non exhiberet se minislrum Ecclesiæ, sed subveniret necessitatem patienti, S. Thomas, Sum. theol., III a, q. lxiv, a. 6, ad 3um. Voir Baptême, t. ii, col. 284 sq.

2. Confirmation.

Le ministre ordinaire est, d’après l’usage actuel de l’Église latine, l’évêque seul : un prêtre peut en être ministre extraordinaire s’il en a reçu le pouvoir, soit par le droit, soit par induit particulier du Saint-Siège, can. 782. Voir Confirmation, t. iii, col. 1098 sq.

3. Eucharistie.

C’est un sacrement d’un type particulier, puisqu’il y a distinction entre le moment où il est réalisé (conficitur) et celui où il est administré. C’est pourquoi on pourrait distinguer deux ministres ; celui qui fait l’eucharistie et celui qui la donne, d’une part le ministre du sacrifice de la messe et de la consécration, d’autre part le ministre de la communion qui est, à vrai dire, l’administration du sacrement. Dans le langage ordinaire, le premier seul est appelé proprement ministre de l’eucharistie. — Le pouvoir de consacrer n’appartient qu’aux prêtres, à l’exclusion de tout autre, can. 802. Mais une fois la consécration accomplie, si régulièrement il n’appartient qu’au prêtre de distribuer la sainte communion comme ministre ordinaire, can. 854, § 1, et au diacre comme ministre extraordinaire, ibid., § 2, la communion donnée, dans des circonstances exceptionnelles, par un clerc inférieur ou même par un laïc serait valide, licite et fructueuse. Voir Communion, t. iii, col. 486 sq.

4. Pénitence.

Aux seuls apôtres Jésus a dit : « les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez ». Joa., xx, 22-23 ; et des apôtres, ce pouvoir a passé aux prêtres, à l’exclusion de tout autre ministre, can. 871. De plus, comme l’absolution est une sentence et que le confesseur y fait office de juge, il doit posséder, outre le pouvoir d’ordre, la juridiction sur le pénitent qu’il absout, can. 872. Voir Absolution, t.i, col. 198 sq.

5. Extrême-onction.

L’épître de saint Jacques mentionne les prêtres comme seuls ministres de ce sacrement ; eux seuls peuvent l’administrer validement, can. 938. Voir Extrême-onction, t. v, col. 2017 sq.

6. Ordre.

- Le ministre de l’ordination est l’évêque seul ; les ordres mineurs peuvent être conférés extraordinairement par certains prêtres en ayant reçu le pouvoir, can. 951.