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Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 10.2.djvu/292

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1877
1878
MISSIONS, PERSONNEL ÉTRANGER


approuvés par la Sacrée Congrégation de la Propagande (can. 30-1, § 2).

Le can. 305 leur fait une obligation morale de créer un clergé indigène. Le can. 306 leur impose de célébrer la messe pour les peuples qui leur sont confiés à certaines solennités indiquées : Noël, Epiphanie, Pâques, etc.

Le can. 307 leur interdit, sans avoir consulté le Saint-Siège, de permettre à leurs missionnaires de quitter le vicariat ou la préfecture, ou de s'établir dans un autre, comme aussi de les renvoyer, sauf le cas de scandale public ; car alcrs ils pourront, leur conseil entendu ou, s’il s’agit d’un religieux, leur supérieur aerti, autant que faire se pourra, les renvoyer immédiatement en avisant sans retard le Saint-Siège.

Les vicaires ou préfets apostoliques revêtus du caractère épisccpal, jouissent des mêmes privilèges honorifiques que les évêques titulaires ; s’ils n’ont pas ce caractère, ils auront droit, pendant le temps de leur charge et sur leur propre territoire, aux insignes et aux privilèges des protonotaires apostoliques participants (can. 308).

Les vicaires ou préfets apostoliques, dès leur arrivée, doivent choisir dans leur clergé séculier ou régulier, à moins que le Saint-Siège ne leur ait donne un coadjuteur avec future succession, un piovicaire ou un propréfet (can. 309 § 1). qui, de leur vivant, n’aura aucun pouvoir, sauf ceux qu’ils leur accorderaient, mais, qui, s’ils venaient à manquer, les remplacerait dans leur charge, jusqu'à ce que le SaintSiège y ait pourvu autrement (S 2). De même le provicaire ou le propréfet remplaçant le titulaire, désignera aussitôt un ecclésiastique qui lui succéderait dans cet emploi (S 3). Que si cependant aucun administrateur n’avait été nommé, alors le prêtre le plus ancien du vicariat ou de la préfecture sérail réputé délégué par le Saint-Siège pour prendre l’administration (tj 4). Et alors celui à qui cette charge reviendrait devrait au plus tôt en avertir le Saint-Siège, et en attendant il aura tous les pouvoirs, sauf ceux qui étaient personnels au vicaire ou au préfet apostolique qu’il remplace (can. 310).

Enfin que celui qui aura été chargé pour un temps d’un vicariat ou d’une préfecture apostolique, y reste avec toutes les facultés à lui accordées, même si le temps à lui fixé était écoulé, jusqu'à ce qu’un successeur ait pris possession canonique de sa charge (can. 311).

Supérieurs des simples missions.

 Il y a des

missions, ou commençai tes, ou de peu d’importance, ou ne se développant que lentement, qui n’ont pas encore été élevées au rang de vicariat ou de préfecture apostolique ; parfois même certains vicariats OU préfectures apostoliques ont été, avec le temps, remis au rang inférieur de missions. En règle générale, les supérieurs de missions ne sont nommés ni par ! e pape, ni par la Propagande, mais par le supérieur général de leur société. Ils jouissent des pouvoirs spécifiés dans chaque cas par la Propagande.

Supérieurs des réguliers.

Les missionnaires

peuvent appartenir à un ordre religieux proprement dit, ou à une congrégation religieuse, ou à une société de prêtres séculiers dépendant ou non d’un séminaire de missions.

S’ils sont des prêtres séculiers indépendants, ils relèvent entièrement du supérieur de la missien où ils travaillent, qu’il soit évêque, vicaire ou préfet apostolique ou simple supérieur. Il en est à peu près de même, s’ils appartiennent à un séminaire de missions, sauf parfois certaines réserves inscrites dans les constitutions de ces séminaires.

Mais s’ils appartiennent à un ordre ou à une

congrégation, ils restent entièrement, en tant que religieux, sous l’autorité de leurs supérieurs majeurs, abbés-primats, abbés généraux ou abbés d’une abbaye indépendante, supérieurs généraux, provinciaux et leurs remplaçants (can. 488, n. 8) qui peuvent les envoyer aux missions ou les rappeler, leur donner des ordres conformes à leur institut et leur imposer des pénitences ; qui doivent veiller au maintien de la discipline religieuse et à l’observation des règles.

Mais ces mêmes supérieurs n’ont aucune juridiction sur les territoires de mission, ni sur leurs sujets en tant que missionnaires, ni sur la direction de la mission ou des diverses œuvres dent leurs sujets sont chargés, ni sur l’administration des biens, sauf le cas où ces biens sont la propriété de l’ordre ou de la congrégation. De là une double direction qui peut parfois amener des conflits. Certaines congrégations évitent ce danger en confiant au même homme et la direction de la mission, et celle des religieux qui en sont chargés. Mais cela aussi peut avoir ses inconvénients et le droit canon, comme nous l’avons vu en parlant des vicaires et préfets apostoliques, a prévu les conflits et donné les règles pour les dirimer.

II. LE PERSONNEL DES MISSIONS.

Il convient d'étudier séparément le personnel venu du dehors (col. 1878), celui qui est recruté sur nlace (col. 1901), sans oublier un personnel assez nouvellement introduit, celui des médecins missionnaires (col. 1911). Pour terminer, on parlera de la formation des missionnaires (col. 1914).

I. Le personnel étranger.

Il se divise tout

naturellement en deux catégories : les missionnaires prêtres et leurs auxiliaires.

I. LES MISSIONNAIRES PRÊTRES.

Au sens rigoureux du mot, on réserve le nom de missionnaires aux seuls prêtres. Les frères, sœurs, médecins, catéchistes, etc., sont des auxiliaires.

Les missionnaires sont ou étrangers, européens, américains, ou indigènes, chinois, annamites, indiens, etc. Parmi les sociétés de missions, il y a 18 ordres religieux proprement dits — c’est-à-dire où l’on fait profession solennelle des trois vœux de religion — et 34 congrégations à vœux simples (dont 2 anciennes et 9 consacrées exclusivement aux missions) — 10 enfin appartiennent au clergé séculier, scit qu’elles fassent partie d’une organisation particulière ou séminaire de mission, soit qu’elles ne relèvent que des autorités ecclésiastiques de leur mission.

Enfin, parmi les congrégations ou ordres religieux, pour les uns les missions ne. sont qu’une des branches de leur activité, pour les autres, elles sont le but exclusif de leur apostolat.

Les listes suivantes, qui résument et quelquefois complètent ou corrigent celles du P. Arens par les données de Mgr Grammatica et de l’Annuaire pontifical de Battandier, donnent par ordre alphabétique, le nom des sociétés de mission, avec la date de leur fondation, le nombre complet des membres, celui des missionnaires, leur nationalité, leurs missions.

La première date indique approximativement l’arrivée des missionnaires dans le pays, la seconde, la constitution de la mission en préfecture ou vicariat.

A., archidiocèse ; D., diocèse ; V. A., vicariat apostolique ; P. A., préfecture ; M., mission ; M. O., mission chez les Orientaux ; M. P., missions chez les païens ; M. M., mission chez les mulsumans.

On trouvera dans l’Annuaire pontifical l’adresse des maisons généralices et des procures.

1° Ordres anciens non exclusivement missionnaires.

1. Ermites de Saint-Augustin (1256).