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Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 10.2.djvu/582

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MORALE, AUTORITÉ DE SAINT ALPHONSE


de la société : Quæ scilicet de his rébus et aliis generis ejusdem a Thoma disputantur, maximum atque invietum robur liabent ad evertenda ea juris novi principia quæ pacato rerum ordini et publicæ saluti periculosa esse dignoscuntur.

Si l’encyclique Pascendi de Pie X du 8 septembre 1907, par ces paroles : Magislros autem monemus ut rite hoc teneant, Aquinalem deserere, præsertim in re mctaphysica. non sine magno delrimento esse, et le document de la S. C. des Études du 27 juillet 1914, insistent principalement sur l’autorité de saint Thomas en métaphysique, la raison en est manifeste. Cette doctrine est le fondement de tout le reste. Les applications qui en sont faites en théologie dogmatique, en théologie morale et en philosophie morale, ne sont qu’une conséquence des principes admis en métaphysique.

D’ailleurs, le droit canonique nouveau, can. 1366, g 2, en demandant que, dans les séminaires, l’enseignement de la philosophie rationnelle et de la théologie soit donné selon la méthode, la doctrine et les principes de saint Thomas, ne fait aucune distinction entre les diverses matières théologiques.

Rappelons encore l’éloge donné à l’enseignement moral de l’angélique Docteur, par Sa Sainteté Pie XI dans l’encyclique Studiorum ducem du 29 juin 1923, à l’occasion du VIe centenaire de sa canonisation : « De même l’angélique Docteur a établi, relativement aux mœurs, la solide doctrine théologique apte à diriger, selon la fin surnaturelle, tous les actes hu"mains. En théologien parfait, il expose la doctrine et les préceptes, non seulement pour la vie privée mais aussi pour la société domestique et la société civile : ce qui constitue la science morale politique et sociale. D’où les excellents enseignements que contient la deuxième partie de la Somme théologique, sur le gouvernement paternel et domestique, sur le commandement légitime de la société ou de la nation, sur la paix et la guerre, sur la justice et sur la propriété, sur les lois et sur l’obéissance, sur l’obligation de pourvoir aux besoins des individus et à la prospérité publique, tant dans l’ordre naturel que dans l’ordre surnaturel. Si, dans la vie individuelle, dans la vie publique et dans les relations mutuelles des nations, ces enseignements étaient inviolablement et religieusement observés, rien autre ne serait requis pour procurer aux hommes la paix de Jésus-Christ dans le règne de Jésus-Christ, si désirable pour l’univers entier." Il est donc à souhaiter que, de plus en plus, on étudie avec soin renseignement de l’angélique Docteur, surtout sur le droit des gens et les lois qui règlent les rapports des nations entre elles : enseignement qui contient les fondements de la véritable société des nations, selon l’appellation qui lui est donnée. >

2° Autorité de saint Alphonse de Liguori, d’après les documents louant ou recommandant sa doctrine. Voir Vindiciæ alphonsianæ, dissertatio proœmialis, n. 13 sq., 2e édit., Paris, 1874, p. lxxviii sq.

1. Décret de la S. C. des Rites du 18 mai 1803, portant que rien, dans les écrits du saint docteur, n’a été trouvé digne de censure, nihil in eis censura dignum reperlum fuit. Le sens est celui qu’indiquait déjà Benoît XIV pour tous les documents similaires, De servorum Dei beatifteatione et beatorum canonizatione, t. ii, c. xxv, 10 ; c. xxix, 9, Prato, 1839, t. ii, p. 260, 282, c’est-à-dire qu’au moment où ils furent composés, les écrits du saint docteur ne contenaient rien qui fût en opposition avec la doctrine alors définie ou enseignée par l’Église. Suivant Benoît XIV, il s’agit uniquement d’exemption d’erreur en fait de doctrine. Toute erreur concernant la législation de l’Église ou l’interprétation de la volonté positive de l’autorité ecclésiastique, n’est pas nécessairement exclue. De fait, on peut constater que plusieurs opinions consi dérées comme probables par saint Alphonse, en des matières dépendant de la libre interprétation ou détermination de l’autorité de l’Église, sont aujourd’hui en opposition avec des réponses récentes du Saint-Siège. Voir les exemples cités par Bouquillon, op. cit., p. 50 ; et Noldin, Summa theologia’moralis, 19’édit., Inspruck, 1927, t. t, p. 254.

2. Selon la réponse de la S. Pcnitencerie du 5 juillet 1831 à l’archevêque de Besançon, un professeur de théologie peut, en toute sécurité, suivre et enseigner les opinions qu’enseigne saint Alphonse dans sa théologie morale, quin tamen inde reprehendendi censeantur qui opiniones ab aliis auctoribus sequuntur. On ne peut donc, continue le texte, inquiéter un confesseur qui suit, dans la pratique, toutes les opinions de saint Alphonse, par cette seule raison que le Saint-Siège n’a rien trouvé dans ses œuvres qui fût digne de censure. Mais il ajoute cette restriction : habita ralione mentis sanctæ Sedis circa approbalionem scriptorum servorum Dei ad effectum canonizationis. Cette restriction nous ramène à l’explication déjà donnée d’après Benoît XIV.

3. Trois réponses du Saint-Office, 18 juillet 1860, de la S. C. du Concile, 29 août 1860, et de la S. Pénitencerie, 10 décembre 1860, renvoient aux auteurs approuvés, parmi lesquels est particulièrement cité Saint Alphonse, Theologia moralis, I. VI, n. 54, 321 ; t. VII, n. 84-92. D’où l’on est autorisé à conclure qu’au jugement des trois Congrégations romaines, ces passages contiennent des opinions considérées par elles au moins comme véritablement probables.

4. Enfin le décret de Pie IX proclamait saint Alphonse docteur de l’Église universelle, loue particulièrement la sûreté de sa doctrine : cum inter implexas theologorum sive laxiores sive rigidiores sententias, tutam straverit viam per quam Christifidclium animarum moderalores inoffenso pede incedere possent. Acta S. Sedis, Rome, 1870, t. vi, p. 318. Paroles qui expriment, d’une manière générale, une recommandation positive de la doctrine morale de saint Alphonse, comme règle sûre pour les directeurs de conscience. Bien que ces paroles ne contiennent aucune affirmation garantissant, pour chacune des maximes ou appréciations émises par le saint docteur, une réelle exactitude objective, elles donnent cependant une sécurité pratique, que sa doctrine, là où elle n’est point contredite par des décisions ecclésiastiques plus récentes, ou par un enseignement théologique suffisamment autorisé, est apte à bien éclairer et à guider avec sécurité les directeurs de conscience.

Outre les nombreux ouvrages mentionnés dans cet article, on peut consulter le Kirehenlexicon, art. Elhik et Morallheologie, 2e édit., t. ÎV, col. 933 sq. ; t. viii, col. 1189 ; Cathalic encgclopa-dia, art. Moraltheology, New-York, 1912, t. xiv, p. 601 sq. ; Adalbert Breznay, Clavis théologies moralis seu introductio in studium Ethicæ christianæ scientificum, Fribourg-en-B., 1914 ; Kihn, Fncyclopâdie und Méthodologie der Théologie, Fribourg-en-B., 1892 ; Primer, Katholische Morallheologie, 3e édit., Fribourg-en-B., 1902 ; Dominique Priimmer, Matinale iheologiæ moralis secundum principia S. l’homiv Aquitains, 3’édit., Fribourg-en-B., 1923 ; Didiot, Momie surnaturelle fondamentale, Paris, 1896 ; A. de la Barre, La morjle d’après saint Thomas et les théologiens scolastiques, Paris, 1911.

rarmi les introductions à la Théologie morale, voir notamment Bouquillon, Theologia moralis fundamentalis, 3e édit., Bruges, 1903 ; d’Annibale, Summula theologiu moralis, 4e édit., Borne, 1896 ; Muller, Theologia moralis, 6e édit.. Vienne 1891 ; A. Ycrnuersch, S.J., Theologiæ moralis principia, responsa, consilia, 2e édit., Borne, 1927, t. I, 1, p. 1-43.

Pour les décisions du magistère ecclésiastique en matière morale, voir les articles spéciaux sur les propositions condamnées rattachées à divers pontificats, et les articles portant sur chaque vérité parliculière.

E. DUBLANCMY.