Aller au contenu

Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 10.2.djvu/638

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée
2569
2570
MUSEE — MUTILATION


Gennade, De viris ill., n. 79. Il florissait sous les évoques Vénéïius (431-452) et Eustase (453-472), et mourut sous les empereurs Léon et Majorien (soit entre 456 et 461). Versé dans la science de l’Écriture, ne manquant ni de style, ni d’éloquence, il avait, à la demande de Vénérius, tiré de la Bible des lectures appropriées aux jours de fête de l’année, avec des répons (responsoria psalmorum capitula) adaptés aux temps et aux leçons. Gennade fait remarquer l’intérêt que pouvait présenter un tel ouvrage pour la bonne organisation du service liturgique. Continuant ses travaux dans le même sens, Musée dédia à l’évêque Eustase un sacrameniaire (sacramentorum egregium et non parvum volumen) ; d’après le signalement un peu trop oratoire qu’en donne Gennade, il devait s’agir d’un livre relatif à la synaxe eucharistique, où étaient indiqués pour les divers temps, les leçons à lire, les psaumes à chanter et aussi les supplications et les contestations (supplicandi Deo et conlestandi beneficiorum ejus) c’est-à-dire en somme les prières propres de la liturgie eucharistique, litanies et préfaces. Musée aurait été, en somme, le premier éditeur du bréviaire et du missel marseillais. Gennade savait aussi que l’on conservait de lui quelques homélies, mais qu’il n’a pas lues. De tout ceci, il ne s’est absolument rien conservé.

Gennade, De viris illustribus, n. 79, P. L., t. lvui, col. 1103 ; Histoire littéraire de la France, t. ii, p. 340-342 ; dom Ceillier, Histoire générale des auteurs sacrés et ecclésiastiques, 2e édit., t. x, 1861, p. 471.

É. Amann.

MUSSON Gabriel (xviiie siècle), docteur en théologie de la faculté de Paris, a publié des Lecliones Iheologicæ de religione, 3 vol., in-12, Paris, 1742, et des Lecliones theologicæ de sacramentis, 4 vol., in-12, Paris, 1745.

Quérard, Histoire littéraire de la France, t. vi, p. 372 ; Richard et Giraud, Bibliothèque sacrée, t. xvii, p. 285 ; Hurter, Nomenclator, 3e édit., t. iv, col. 1402.

J. Carreyre.

    1. MUSZKA Nicolas##


MUSZKA Nicolas, théologien hongrois (17141783). — Né à Szôllôssa (Hongrie), le 6 décembre 1714, il entra dans la Compagnie de Jésus le 14 octobre 1730, professa à Vienne la controverse et la théologie dogmatique et morale. Il devint provincial d’Autriche. Après la suppression de la Compagnie de Jésus, il fut nommé chanoine de la cathédrale de Neussol et y mourut le Il septembre 1783. Ses ouvrages de théologie, reproductions de ses cours à l’Université de Vienne, comprennent : 1. De sacramentis nouée legis disserlationum theologicarum libri octo, 2 vol. in-4°, 1754 et 1755 ; 2. De legibus, earum transgressione, seu peccatis, et peccatorum pœna disserlationum theologicarum libri 1res, in-4°, 1756 ; 3. De actibus humanis, et eorum fine, seu hominis bealiludine disserlationum theologicarum libri duo, in-4°, 1757.

Sommervogel, Bibliothèque de la Compagnie de Jésus, t. v, col. 1475-1477.

A. Fonck.

    1. MUTILATION##


MUTILATION. — La mutilation peut se définir : le retranchement d’un membre ou de quelque partie du corps. Les opérations chirurgicales qui ont pour objet de retrancher un organe sont donc des mutilations au sens propre du mot ; celles qui ont pour objet simplement d’ouvrir les tissus pour soigner plus efficacement un mal intérieur ne sont pas, à proprement parler, des mutilations : elles s’en rapprochent néanmoins, puisque le corps en reçoit, du moins momentanément, une détérioration plus ou moins grave. Toutes ces opérations sont régies par les mêmes principes de moralité. Nous exposerons successivement : I. Les différents aspects sous lesquels se présente le problème moral de la mutilation. II. Les solutions.

I. Différents aspects du problème moral de la mutilation. — 1° Aspect thérapeutique. — C’est celui qu’on envisage communément, et dont les éléments ont été posés par saint Thomas, Sum. theol., IIa-IIæ, q. xlv, a. 1. Le membre, dit-il en substance, est ordonné au tout. Son intégrité importe donc, en soi, au bon état et à la conservation du tout. Le retranchement d’un membre n’est donc pas, en soi, permis. Mais accidentellement il peut arriver qu’un membre soit nuisible au tout : c’est le cas du membre dont la décomposition peut corrompre le corps entier. En raison du bien qui en résultera pour le corps entier, il est permis de retrancher le membre dangereux. En ce cas, il suffit du consentement du malade, à qui, avant tous autres, incombe le soin de pourvoir à sa santé. Ainsi donc la mutilation d’un membre — et il faut en dire autant d’une opération grave — n’étant autorisée qu’en raison du bien qui en résultera pour le corps tout entier, c’est d’après ce principe général qu’il faudra formuler les solutions propres aux différents cas rentrant dans cette catégorie.

Aspect pénal.

 La théologie contemporaine

n’envisage plus la mutilation comme châtiment légal. Elle l’a pourtant été durant de longues périodes et même dans la civilisation chrétienne, occidentale et orientale : section du poignet, « énervement », aveuglement, etc., ce dernier fréquemment pratiqué chez les Byzantins. Dès lors cet aspect du problème moral ne saurait être négligé. Saint Thomas en parle expressément, loc. cit., et il a en vue très certainement l’ancienne loi du talion. En vertu de cette vieille loi chaldéenne, formellement consacrée par le code d’Hammourabbi, cf. Scheil, Textes élamiles sémitiques, Paris, 1902, art. 194-214, p. 94-99, la mutilatiou était prescrite comme réparation d’une autre mutilation infligée à quelqu’un au cours d’une dispute : œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure, blessure, meurtrissure égales à celles qui avaient été reçues. Comparer Ex., xxi, 22-25 ; Lev., xxiv, 17-20 ; Deut., xix, 21. « L’exécution de la peine du talion n’était pas laissée à l’arbitraire de la partie lésée ; les juges intervenaient pour décider. Mais, comme l’exécution de la peine légale avait en soi quelque chose d’odieux, il devait être permis à la partie lésée de se contenter d’une compensation pécuniaire, souvent plus avantageuse pour elle que la mutilation du coupable ou de l’imprudent. Ainsi l’entend Josèphe, Ant. jud., IV, viii, 35, intreprète de la pensée de ses contemporains. » H. Lesêtre, Talion, dans le Dictionnaire de la Bible, t. v, col. 1976. La loi du talion avait été aussi adopté en principe par Solon. Cf. Diogène Laërce, i, 57 ; Diodore de Sicile, xii, 17. Les Décemvirs adoptent certaines dispositions de la loi du talion : une loi des XII tables était ainsi conçue : Si membrum rupit, ni cum eo pacit, talio esto. Mais à cette loi du talion on substitua rapidement l’amende, à cause des difficultés d’application. Cf. Aulu-Gelle, Nuits attiques, IX, x, 14-41 ; Pline, Hist. nat., vii, 54, 55. En dehors des cas du talion, la loi mosaïque prescrit une seule mutilation, celle de la main de la femme qui, même pour défendre son mari, aura saisi les parties sexuelles de l’adversaire. Deut., xxv, 11, 12.

D’autres législations prévoyaient la mutilation des organes de la génération en punition du crime d’adultère ou de viol. La loi mosaïque a toujours réprouvé cette pratique. Deut., xxiii, 1, même sur les animaux, Lev., xxii, 24. Cette pratique existait en Egypte et dans la Borne des premiers siècles de la Bépublique. Valère-Maxime, Factorum diclorumque memorabilium, t. VI, c. i, n. 13, éd. Lemaire, t. i, p. 419 ; Martial, Epigr., t. II, 60, 1. 1, p. 229 ; Horace, Satires, 1. 1, sat. 2, l. ii, p. 18-19. Mais Domitien l’abolit. Suétone, Domitien, 7. Elle demeura longtemps en vigueur en