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Page:Amable Floquet - Histoire du privilege de saint Romain vol 1, Le Grand, 1833.djvu/189

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l’action des parties civiles pour leurs dommages-intérêts »[1]. Dès long-tems, le chapitre avait reconnu ce principe, mais jamais il ne s’en était expliqué en termes aussi formels.

Reprenons maintenant la suite de notre récit.


1434.

Après l’enquête de 1394, et ce qui avait eu lieu en 1406, on peut s’étonner de voir, en 1434, se présenter encore une question relative aux complices du prisonnier ayant obtenu la fierte. Cette année-là, le jour de l’Ascension, le chapitre avait élu, et le bailli lui avait délivré Guillaume Banc, anglais, coupable du meurtre d’un sir Brilck, aussi anglais. Après la fête, avertis que Guillaume Pitre, compatriote et complice de Banc, était retenu dans les prisons, les chanoines prièrent, à plusieurs reprises, le bailli de le mettre en liberté, conformément à l’usage du privilège. Le procureur du roi combattit cette prétention. « Quelque narration que les chanoines de Rouen fassent en cette part, dit-il, ila n’ont oncques monstré ne exhibé aucuns privillèges par escrit ; et aussi, de vérité, n’en ont aucun. » Mais en supposant le droit du chapitre reconnu, on devait lui délivrer un seul prisonnier, et non pas deux ; ou si on lui délivrait les complices, du moins fallait-il qu’ils ne fussent accusés d’aucun autre crime. Il s’opposait donc à

  1. Délibération du chapitre, du 28 décembre 1778.