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Page:Amable Floquet - Histoire du privilege de saint Romain vol 2, Le Grand, 1833.djvu/153

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sa compétence. Le 9 mai, le procureur-général à la chambre des comptes (cour des Aides) remontra à cette compagnie que ce ne pourrait être sans porter atteinte aux droits essentiels de la chambre des comptes, que Mainot et Lacroix iraient, s’ils étaient élus par le chapitre, se présenter ailleurs que devant cette cour, pour être admis à la grâce du privilége. Elle seule était compétente de les juger souverainement, de prononcer sur leur absolution, et d’entériner le titre, quel qu’il fût, en vertu duquel ils pourraient obtenir la décharge des poursuites commencées contre eux par les officiers de son ressort. L’ordonnance de 1670 voulait que les lettres de rémission fussent adressées aux cours, chacune suivant sa juridiction et la qualité de la matière. L’ordonnance de 1737 voulait qu’un procès évoqué ne pût être renvoyé d’un parlement qu’à un autre parlement, d’une cour des Aides qu’à une cour des Aides ; d’où résultait une attribution privative, déterminée par la nature de l’affaire. Les rois avaient ainsi tracé, entre les compétences des cours respectives, une ligne qui ne devait être franchie dans aucun cas. Les rois, en confirmant le privilège de saint Romain, n’avaient point dérogé à ces règles, n’avaient point entendu intervertir l’ordre sacré des tribunaux. Le parlement pouvait à la vérité, en vertu de ce privilége, absoudre tout sujet français d’un crime qui n’avait