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Page:Amable Floquet - Histoire du privilege de saint Romain vol 2, Le Grand, 1833.djvu/561

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funérailles décentes, étaient inhumés aux dépens de l’association. Telle était alors la destination de la confrérie. On le voit, rien de plus généreux que la pensée qui avait présidé à sa création ; mais dans ce que nous avons cité de la charte de 1292, et dans tout le reste de son contexte, il n’y avait pas un mot qui se rapportât au privilége de la fierte ; seulement cette confrérie était instituée sous le patronage de saint Romain, dont elle prit le nom. Les huit petits chanoines, après avoir rédigé les statuts de l’association, les présentèrent au grand chapitre de Notre-Dame, le priant de leur permettre d’établir ladite confrérie dans la cathédrale, « en l’honneur de Dieu, de la vierge Marie, des saints archevêques, patrons de cette église, savoir : saint Nicaise, saint Mellon, saint Romain, saint Ouen, saint Ansbert, saint Victrice, et autres saints patrons de l’église de Rouen, en déclarant, toutefois, qu’ils entendoient que saint Romain fût le principal seigneur et maître de la confrérie, afin qu’ils fussent secourus par les prières de ce saint pontife, occupé sans cesse à implorer Dieu en faveur de la ville et des habitans de Rouen. » Une pareille institution ne pouvant tourner « qu’à la gloire du Dieu tout-puissant, de la sainte Vierge sa glorieuse mère, de saint Romain, des autres saints patrons de l’église de Rouen, et à l’augmentation du culte divin », le chapitre dé Rouen l’autorisa pleinement, et en approuva les statuts. Le choix de saint Romain pour patron spécial n’eut alors d’autre effet que d’obliger les associés à s’assembler dans la cathédrale, le jour de la fête de la translation de saint Romain, et à faire célébrer une messe en l’honneur de cette fête. Qu’il y eût ou non alors dans la cathédrale une chapelle dédiée sous le vocable de saint Romain, ce ne fut point, du moins, une chapelle dédiée à ce saint, mais la chapelle de saint Jehan, qui fut attribuée à la confrérie pour ses dévotions et ses assemblées. Nous ne devons point omettre un article de ces statuts, qui se rapporte aux mœurs du tems. « Si quelqu’un des frères, y est-il dit, va en pélerinage, soit outre mer (c’est-à-dire à Jérusalem), soit à Rome, soit à Saint-Jacques