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Page:Amable Floquet - Histoire du privilege de saint Romain vol 2, Le Grand, 1833.djvu/629

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commence à laver après digner, et non plus. Et cil à qui le marchié demourra, sera tenu présentement à paier l’argent qu’il se montera, sans nul contredit, et aussi sa portion telle comme il devera au disner. Et si sera chascun tenu à monstrer ses ganz. Ne s’il ne sera nul tenu à boire à guersay, l’un à l’autre, se le Préyost n’a premièrement con*mencié ou qu’il en ait donné congié. Et sera tenu chascun des compaignons à obéir aux commandemens du Prévost ès choses honnestes qui toucheront l’onneur de la dicte confrarie.

Article 17.   Item, le second jour après le Pardon Saint Roumaing, l’en chantera une messe à note solennément en la dessus dicte chapelle de Saint Roumaing, à laquelle messe tous les compaignons seront ; et icelle dicte, après, tantost, eulx doivent aler ensamble à l’ostel à l’Esquevin pour eslire et faire ung nouvel Esquevin de ung des sergans, le plus souffisant et convenable pour la dicte confrarie. Et doit le Prévost, en la compaignie de l’Esquevin, et du clerc et du prestre, s’il plest au Prévost, appeler chascun sergant par soy secrètement, et demander à icelluy, par son sérement, lequel des compaignons sergans est plus souffisant et convenable pour la dicte confrarie. Et le Prévost, en la compaignie de l’Esquevin, le doit dire et nommer illecques présentement et secrètement sans estre oÿ fors du Prévost et de ceux qui seront avecques luy. Et quant il ara nommé cellui qui, à sa conscience, sera plus souffisant et convenable pour icellui office faire et chascun sergant aux autres, jusques à tant que tous aront dit et que il sera publié lequel il sera Esquevin. Et si l’en fera les nouveaux sergans pour ceulx qui ystront ; et ceulx qui en ystront seront tenuz à paier tout ce qu’ilz devront de là dicte confrarie, de quelque chose que ce soit. Et, à chascune des dictes festes du Pardon et de Rouvésons, l’en sera tenu à paier aux prestres et aux clers et au doyen ce qui deu leur sera de leurs salaires. Et l’Esquevin en la présence du Prévost, et de deux ou de trois des compaignons et du clerc, sera tenu à regarder l’estat de la dicte confrarie, et compter de ses mises et desreceptes qu’il aura faictes ou temps passé à cause de la dicte confrarie.

Article 18.   Item, le premier dimence avant Karesme prenant, et le premier dimence de Septembre, tous les officiers, de la dicte confrarie doivent assambler à la messe Saint-Pierre ; et, après la bénéisson faicte, ilz doivent tous aler au portail Saint-Roumaing ; et illecques se doivent seoir pour recevoir les debtes de la dicte confrarie, et visiter les papiers, pour faire contraindre et semondre ceulx qui seront contredisans de paier. Et ne se doit nul partir, se ce n’est par le congié du Prévost devant après le sacrement de la grant messe. Et ne sera tenu nul de la dicte confrarie aucunes debtes d’icelle recevoir, se n’est l’esquevin ou par son commandement qui en rendra bon compte.

Article 19.   Item, il est ordonné que nulle personne ne sera reçeue pour estre franc à prendre ès biens espirituelz et temporelz ensamble, se n’est par