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Page:Amable Floquet - Histoire du privilege de saint Romain vol 2, Le Grand, 1833.djvu/634

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usages, possessions, et saisines dessus dictes, sans iceulx molester ou souffrir estre molestez ou empeschiéz au contraire, ores ne pour le temps à venir ; et, en cas d’opposition, faictes raison aux parties ; car ainsi le voulons nous estrc faict, et aux ditz exposans l’avons octroyé et octroyons, de grâce espécial, par ces présentes, nonobstant quelconques lettres subreptices à ce contraires. Donné à Paris, le 26e jour de février, l’an de grâce 1394 et le 15e de nostre règne. Ainsi signéz par le Roy à la relacion du Conseil, Rémon.

Item, ensuient les diz articles à nous bailliéz par les diz Doyen et chapitre.

Ce sont parties des faiz et articles que entendent à enseigner et informer à Monsieur te Bailli de Rouen ou à son lieutenant, les Doyen et Chapitre, sur le cas touchant le Prévilége de Monseigneur Saint Romain ; afin que certaines lettres sur ce octroyées par le Roy nostre Sire, le 26e jour de février 1394 soient entérinées et accomplies.

Premièrement, il est tout noctoire et cler, telment que aucun ne le doit ramener en doubte ou a ygnorance, que, par la grâce et Prévilége de Monseigneur Saint Romain, est, chascun an, délivré, à la feste de Rouvoisons, des prisons du Roy nostre Sire à Rouen, un homme ou fame prisonnier ès dictes prisons, pour quelconques cas criminel que détenus y soit. Et est baillé et délivré par les gens et officiers du Roy nostre Sire tel homme ou fame des diz prisonniers, comme les diz doyen et Chapitre ou leurs gens à ce par eulx envoiéz et ordenéz veullent nommer et demander.

Item, et dit l’en communément, et est bien à tenir et à croire pour vérité, que le dit Prévilége fu ainsi ordoné en l’onneur et remembrance des notables et beaux miracles que fist le dit glorieux saint Monseigneur Saint Romain à la cité de Rouen et à tout le païs de environ. Entre les quieulx, par la grâce de Dieu, il prinst et mist en subjection un grant serpent ou draglon qui estoit environ Rouen, et dévouroit et destruisoit les gens et bestes du païz, telment que nulz n’osoit converser ne habiter en icelui païs. Et ensement, icelui glorieux saint chassa et mist hors d’icelui païz anemis et malvèz espéris qui conversoient et habitoient en icelui païs, telment que aucun n’y osoit demourer ; avecques plusieurs grans et notables miracles que Dieu fist pour luy en sa vie, et depuis son trespassement, comme il peut estre sceu notoirement.

Item, et, pour ce, le dit Prévilége doit estre gardé et entendu très largement, favorablement et amplement en la faveur et intencion de la loenge et gloire de Dieu et du dit glorieux saint ;

Item, et que, en usant et continuant le dit Prévilége, est usé, tenu et gardé de tout temps, tel qu’il n’est mémoire du commencement, que, le lundi après ce que l’en chante, en la dicte Eglise, Jubilate, aucuns chanoines et gens de la dicte Eglise viennent, par chascun an, insinuer le dict Prévillège de Monseigneur Saint Romaing ès gens et