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Page:Amable Floquet - Histoire du privilege de saint Romain vol 2, Le Grand, 1833.djvu/84

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Tours, pour délits de la compétence de la cour des Aides et du présidial, et d’autres prisonniers de toutes sortes de provinces du royaume, avaient été admis à la grâce du privilége. Depuis près de deux siècles, la cour des Aides et le bailliage de Rouen n’avaient formé aucune difficulté au sujet des prisonniers atteints de crimes de leur compétence ou commis dans les autres provinces. A quel titre ces deux tribunaux venaient-ils aujourd’hui demander la restriction du privilége au préjudice d’une possession si bien établie ? A l’imputation d’absoudre, sans connaissance de cause, des prisonniers dont souvent il n’avait pas vu les procès, le chapitre répondait que si les prisonniers délivrés en vertu du privilége n’avaient pas été sincères dans leur confession, si les informations la démentaient, si ces individus étaient atteints d’un des crimes spécifiés dans la déclaration de Henri IV (1597), la justice reprenait ses droits sur eux, malgré leur absolution, comme sur un criminel qui aurait obtenu des lettres de grâce d’après un faux exposé. Les lettres de grâce, en ce cas, n’étaient d’aucun effet, et on pendait les impétrans avec leurs lettres au cou. Le chapitre se contentait de prendre le fait et cause du criminel dont la confession se trouvait sincère ; mais il abandonnait à la rigueur de la justice ceux dont la confession avait été mensongère. Pouvait-on, dès-lors,