Aller au contenu

Page:Amable Floquet - Histoire du privilege de saint Romain vol 2, Le Grand, 1833.djvu/88

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

l’édit des présidiaux ; que les chanoines, pour jouir de l’effet de leur privilége, aux cas qui sont de l’ordinaire, fussent tenus, suivant l’usage immémorial, d’envoyer leurs députés, non au présidial comme présidial, mais au bailliage, où, encore, ils se serviraient du terme de supplier le siége de recevoir l’insinuation, ou de tel autre terme qu’il plairait au roi de leur prescrire, sans qu’il leur fût permis de se faire précéder, dans l’enclos du prétoire et des prisons du bailliage, d’un bedeau portant la baguette haute, ni d’employer, dans leur demande d’insinuation, que nul prisonnier ne pourrait être interrogé pendant l’interstice, tems pendant lequel, au contraire, suivant la déclaration de 1597, il continuerait d’être vaqué aux interrogatoires, récolemens, confrontations et autre instruction des procès criminels, pour être iceux jugés immédiatement après le jour de l’Ascension ; et enfin, qu’il fût défendu aux chanoines d’élire, pour la fierte, d’autres criminels que ceux qui seraient actuellement prisonniers au jour de l’insinuation dans les prisons de la ville, aux termes de la même déclaration, à peine d’être déchus de ce privilége, et ceux qu’ils auraient élus, déclarés indignes de la grâce[1].

  1. Requête au roy pour les officiers du bailliage et présidial de Rouen, imprimée d’abord in-folio en 1698, et réimprimée dans un recueil in-12, en 1737, où elle occupe 122 pages.