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Page:Anatole France - L’Église et la République.djvu/146

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tique, même Français, qui n’appartient à aucun diocèse.

XXXIV. Un prêtre ne pourra quitter son diocèse, pour aller desservir dans un autre, sans la permission de son évêque.

Section V. — Des chapitres cathédraux et du gouvernement des diocèses pendant la vacance du siège.

XXXV. Les archevêques et évêques qui voudront user de la faculté qui leur est donnée d’établir des chapitres ne pourront le faire sans avoir rapporté l’autorisation du Gouvernement, tant pour l’établissement lui-même que pour le nombre et le choix des ecclésiastiques destinés à les former.

XXXVI. Pendant la vacance des sièges, il sera pourvu par le métropolitain et, à son défaut, par le plus ancien des évêques suffragants, au gouvernement des diocèses.

Les vicaires généraux de ces diocèses continueront leurs fonctions, même après la mort de l’évêque, jusqu’à remplacement.

XXXVII. Les métropolitains, les chapitres cathédraux seront tenus, sans délai, de donner avis au Gouvernement de la vacance des sièges et des mesures qui auront été prises pour le gouvernement des diocèses vacants.

XXXVIII. Les vicaires généraux qui gouvernent pendant la vacance, ainsi que les métropolitains ou capitulaires, ne se permettront aucune innovation dans les usages et coutumes des diocèses.

Titre III
du culte

XXXIX. Il n’y aura qu’une liturgie et un catéchisme pour toutes les églises catholiques de France.