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Page:Andry - L’Orthopédie, tome II.djvu/328

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Paris dans trois mois de la date d’icelles ; que l’Impression de cet Ouvrage sera faite dans nôtre Royaume & non ailleurs ; & que l’Impétrant se conformera en tout aux Reglemens de la Librairie, & notamment à celui du dixieme Avril mil sept cent vingt-cinq, & qu’avant que de l’exposer en vente, le Manuscrit ou imprimé qui aura servi de copie à l’impression dudit Ouvrage, sera remis dans le même état où l’Approbation y aura été donnée ès mains de nôtre très-cher & féal Chevalier le sieur Daguesseau, Chancelier de France, Commandeur de nos Ordres ; & qu’il en sera ensuite remis deux Exemplaires dans nôtre Bibliothèque publique, un dans celle de nôtre Château du Louvre, & un dans celle de nôtre-dit très-cher & féal Chevalier le sieur Daguesseau, Chancelier de France, Commandeur de nos Ordres, le tout à peine de nullité des présentes ; du contenu desquelles vous mandons & enjoignons de faire jouïr ledit Sieur Exposant, ou ses ayans causes, pleinement & paisiblement, sans souffrir qu’il leur soit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la Copie desdites Présentes qui sera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Ouvrage soit tenuë pour dûëment signifiée, & qu’aux Copies collationnées par l’un de nos amés & féaux Conseillers & Sécretaires, foy soit ajoûtée comme à l’Original. Commandons au premier nôtre Huissier ou Sergent de faire pour l’exécution d’icelles, tous actes requis & nécessaires, sans demander autre permission, & nonobstant clameur de Haro, Chartre Normande, & Lettres à ce contraires ; Car tel est nôtre Plaisir. Donné à Compiegne le douziéme jour d’Août, l’an de grace mil sept cent quarante, & de nôtre Regne le vingt-cinquiéme. Par le Roy en son Conseil.

SAINSON.
Registré.