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Page:Ardouin - Étude sur l’histoire d’Haïti, tome 11.djvu/124

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sant à bien des actes de la part de la femme mariée, à moins d’y être autorisée par le mari, ou par la justice en cas de refus, furent remplacés par cet article-ci sous le no 201 : « La femme peut, sans l’autorisation de son mari, recevoir un capital mobilier où immobilier, s’obliger, hypothèquer, acquérir et aliéner à titre gratuit ou onéreux, même ester en jugement, et généralement faire toute espèce d’actes et de contrats. »

Ainsi, la femme était émancipée, tant à l’égard du mari qu’à celui du tribunal civil ou de son doyen, pour tous ces actes de la vie civile concernant ses intérêts propres.

Cependant, elle restait soumise à son mari dans le cas suivant, art. 204 nouveau. : « La femme ne peut être marchande publique sans l’autorisation de son mari. Les obligations que la femme autorisée à être marchande publique, contracte pour ce qui concerne son négoce, engagent aussi le mari, s’il y a communauté entre eux, » La protection réclamée en faveur du commerce nécessita cette exception dans le nouveau système,

Les art. 206 a 211 inclusivement furent supprimés : ils avaient rapport au cas de condamnation du mari à des peines emportant la flétrissure, au cas d’intérdiction ou d’absence, où la femme devait se faire autoriser par le doyen pour ester en jugement.

Ces nouvelles dispositions devaient paraître singulières aux magistrats, aux notaires, aux avocats, habitués à l’étude du droit civil français et aux commentaires de tant de jurisconsultes qui en ont traité dans leurs ouvrages, et dont l’opinion servait de boussole dans l’application du code civil d’Haïti. Aussi en fut-on généralement choqué. Mais, si l’on examinait et si l’on examine encore aujourd’hui, l’extrême différence existant entre la civilisa-