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Page:Ardouin - Étude sur l’histoire d’Haïti, tome 11.djvu/127

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avant le mariage, ou qu’ils pouvaient l’être dans l’acte même de célébration.

Cet article donna de plus une faculté « à chacun des futurs époux, avec le consentement de l’autre, de légitimer, dans l’acte civil de leur mariage, les enfans naturels qu’il aurait eus particulièrement (d’une autre personne), et qu’il aurait reconnus auparavant. » Et par le nouvel article 304, des enfans naturels ainsi légitimés, « issus de l’un des futurs époux, n’auraient droit qu’à la succession de celui qui les aurait légitimés, »

Ces divers cas arrivaient souvent dans le pays ; en disposant ainsi en faveur des enfans naturels, la nouvelle loi établissait l’union et la concorde dans les familles, par son équité basée sur l’amour que pères et mères doivent avoir pour tous leurs enfans.

Enfin, le nouvel article 305 ne faisait plus une obligation pour le père ou la mère d’un enfant naturel, de le reconnaître « par un acte spécial devant l’officier de l’état civil, lorsqu’il n’aurait pas été reconnu dans son acte de naissance ; » mais « par tout acte authentique en minute. »

À l’égard de la « puissance paternelle, » le code dispose surtout en faveur du père marié, et l’art. 324 rend sept autres de cette loi du code « communs aux pères et mères des enfans naturels reconnus. » Le nouvel article 324 disait : « Les dispositions des articles 314 et suivans, jusques et y compris le précédent 323, sont communs aux pères et mères des enfans naturels légalement reconnus, avec cette distinction que, si le père et la mère ne vivent pas sous le même toît, la puissance paternelle appartiendra exclusivement à celui des deux avec qui demeurera l’enfant et qui en prendra soin. » Que de cas sem-