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Page:Ardouin - Étude sur l’histoire d’Haïti, tome 2.djvu/165

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voltés entre deux feux, afin de les exterminer aussi ! Des militaires bien autrement capables, bien plus résolus que Galbaud, essayèrent en vain d’accomplir cette œuvre impie ; la puissance réunie de l’Espagne et de la Grande-Bretagne, celle de la France elle-même, vinrent successivement échouer dans cette entreprise criminelle, parce que la Providence, qui veut la conservation des mulâtres et la liberté des noirs, sut leur inspirer assez de courage pour repousser du sol de Saint-Domingue leurs communs ennemis.


Les différens écrits adressés à Galbaud n’étaient pas connus des commissaires civils : ils furent saisis plus tard dans ses papiers, aux États-Unis, et envoyés en France. Mais tout l’ensemble de sa conduite au Cap décelait à leurs yeux la culpabilité de ses intentions. Il fallait qu’ils prissent un parti à son égard : il devait être fondé sur la loi.

Or, l’article 5 du décret de la convention nationale, du 8 novembre 1792, portait :

« Les commissaires sont revêtus de tous les pouvoirs. Les commandans et les officiers militaires de terre et de mer, les ordonnateurs et officiers d’administration, les corps administratifs et judiciaires, ainsi que toutes les assemblées délibérantes, soit générales, soit particulières, enfin tous les fonctionnaires publics leur sont subordonnés. Ils pourront destituer et faire arrêter, s’il le faut, ceux qu’ils jugeront ne pas remplir dignement leurs places, qui se seraient rendus ou se rendraient coupables d’incivisme ; et ils pourvoiront à leur remplacement dans les formes légales. »

Ce décret était relatif aux commissaires civils envoyés