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Page:Ardouin - Étude sur l’histoire d’Haïti, tome 4.djvu/182

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déployée sur tous les champs de bataille par les troupes du Sud. Nos devanciers ont trop bien relaté ces différens combats, pour que nous en reproduisions ici la narration.

Reconnaissant bien qu’il allait être vaincu, Rigaud avait donné à ses officiers l’ordre barbare de laisser entre leurs troupes et celles du Nord, un désert de feu, en faisant en sorte que les arbres même eussent leurs racines en l’air.

Nous condamnons, au nom de la postérité, cet ordre extravagant donné dans le délire de l’impuissance. Il devait atteindre et atteignit en effet les familles éplorées, assez malheureuses déjà par la perte de leurs parens tués dans les combats ou menacés de tomber sous le fer des assassins. Les propriétés privées et publiques sont des choses sacrées : elles seules peuvent garantir l’existence des personnes, des vieillards, des femmes, des enfans. Excepté dans certains cas nécessités par la défense d’une ville assiégée, un commandant militaire n’a pas le droit de détruire les propriétés. À plus forte raison, un chef qui réunit le pouvoir politique au commandement militaire, en a encore moins le droit, lorsque l’impossibilité de se défendre le contraint à reculer devant son ennemi. Son devoir, au contraire, l’oblige à épargner les populations, autant que possible, des mots inévitables de la guerre. Même les propriétés des colons, satisfaits de cette guerre, devaient être épargnées de la flamme. Si nous avons blâmé Rigaud pour une semblable excitation contre eux, au début de la révolution, en 1791, tout en présentant pour lui une sorte d’excuse par les idées de vengeance qui l’animaient alors, tout en faisant remarquer que Sonthonax donna un pareil ordre dans le Nord, nous n’avons pas