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Page:Ardouin - Étude sur l’histoire d’Haïti, tome 4.djvu/266

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venue la population coloniale, par suite des tourmentes révolutionnaires, des agitations sans cesse renaissantes, des nombreux crimes commis depuis 1789 et tout récemment encore. Quand une société est arrivée à ce point, si le gouvernement qui la régit est essentiellement despotique, il est en quelque sorte contraint lui-même à employer ces mesures expéditives pour assurer son empire, sa domination : il est forcé de briser toutes les résistances qu’il fait naître, et chaque jour amène de sa part des moyens coactifs.

T. Louverture sentait lui-même la contradiction qu’il y avait entre ces deux arrêtés du 30 août et du 25 octobre : voici comment il cherchait à pallier le mal, si mal il y avait dans les attributions données aux conseils de guerre.

« Art. 4. Les conseils de guerre et de révision seront composés d’hommes sages, d’un jugement sain et droit ; ils jugeront les convaincus (non pas les prévenus) en leur âme et conscience, et conformément à la loi ; ils n’y mettront pas de passion, de condescendance, de vindication, ni de partialité. Les juges devront se pénétrer de leurs fonctions délicates, d’autant plus détaillées, qu’ils auront en main la vie et l’honneur des hommes, qu’ils ne pourront jamais faire perdre impunément, sans en être directement responsables envers Dieu et les hommes.  »

Le général en chef se réservait le droit d’approuver lez jugemens rendus en dernier ressort : ils devaient lui être expédiés avant de recevoir leur exécution.

Accordons que ces conseils de guerre étaient composés ainsi qu’il est dit en cet article 4, et les convaincus ne pouvaient guère se plaindre. Mais, s’ils étaient composés comme ceux qui jugeaient, pour la forme, les convaincus