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Page:Ardouin - Étude sur l’histoire d’Haïti, tome 4.djvu/287

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vait l’emploi qui convenait à toutes ses ruines, pour tâcher de vivre, sinon de refaire sa fortune : l’arrêté consulaire recevait enfin son exécution.

Une autre mesure essentielle à la bonne administration du pays est celle que prit T. Louverture, le 12 décembre. Faisons-la connaître dans ses parties principales : c’est un règlement adressé aux citoyens, et daté du Cap.

Ma constante sollicitude pour le bonheur de mon pays m’ayant fait connaître les abus sans nombre qu’entraîne avec lui l’impôt du quart de subvention, je me suis déterminé à le convertir en un droit simple sur les objets d’importation et d’exportation. Et afin que les contributions pèsent également sur toutes les propriétés, d’après leur valeur, de créer un impôt sur les produits des maisons et des diverses manufactures, équivalant à celui qui est établi sur les revenus des habitations, de manière que les produits réunis puissent suffire au paiement de l’armée et des fonctionnaires publics, privés depuis longtemps de leurs appointemens.

Mais, n’ayant jamais pu être instruit avec précision de la quotité des revenus publics, à cause de la complication de l’administration actuelle et des difficultés de perception ; mon but étant de parvenir à une connaissance exacte de nos ressources, j’ai pensé que le moyen le plus sûr et le plus naturel d’y parvenir était de simplifier les opérations de l’administration : ce qui doit en même temps affranchir mes concitoyens des frais de perception considérables, et faire cesser une multitude de fraudes et d’abus ; me réservant, après avoir obtenu des résultats certains sur nos dépenses et nos recettes, d’augmenter ou de diminuer ces mêmes droits, suivant les besoins de la colonie.

En conséquence, j’arrête ce qui suit :

1. À dater du jour de la publication du présent arrêté, les droits du quart de subvention, du seizième et du vingtième, établis sur les revenus des habitations et perçus en nature, sont abolis.

2. Toutes les denrées exportées de la colonie, de quelque nature qu’elles soient, sont soumises à un droit de sortie de vingt pour cent.

4. Toutes les marchandises importées dans la colonie, quelle que soit leur qualité et leur valeur, sont soumises à un droit d’entrée fixé à vingt pour cent.