Aller au contenu

Page:Ardouin - Étude sur l’histoire d’Haïti, tome 4.djvu/332

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

fournissait les armes. Le 6 mai suivant, rendu au Cap, il rendit un autre arrêté pour régler cet entretien de la gendarmerie par les communes, taxant les propriétaires, fermiers et cultivateurs, proportionnellement aux produits retirés de la terre. Ainsi, les cultivateurs étaient tenus de contribuer à l’entretien des hommes chargés de les contraindre au travail, en les assommant de coups. La gendarmerie appliquée au service des campagnes recevait la ration journalière en vivres du pays, celle des villes et bourgs en argent.

Un des articles du second arrêté supprima dans l’Est les anciennes contributions, excepté la dîme, et les remplaça par les impôts établis dans la partie française. La dîme était anciennement payée au roi d’Espagne au lieu de l’être au clergé, parce que la couronne faisait tous les frais du service divin[1]. C’était le dixième de tous les produits.

Le 11 février, T. Louverture avait rendu une ordonnance pour défendre la vente des animaux dans l’Est, afin de conservera cette partie ces instrumens de travail. Le 7 mars, pour donner suite à cette idée et mettre la police à même de surveiller les vols qui se faisaient, principalement de chevaux, il rendit un arrêté, qui établissait un impôt, un droit de passage sur tous les animaux qu’on menait d’un département à un autre : des formalités rigoureuses étaient prescrites aux particuliers pour obtenir la permission de vendre des animaux quelconques, et les autorités civiles et militaires qui ne les observeraient pas seraient considérées complices des vols commis : les con-

  1. Voyez la description de la partie espagnole par Moreau de Saint-Méry, pour connaître les détails de cet impôt que T. Louverture maintint, probablement par rapport aux animaux de toutes espèces.