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Page:Ardouin - Étude sur l’histoire d’Haïti, tome 4.djvu/370

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constitution. Sa garde d’honneur était entretenue aux frais de la colonie.

Des tribunaux de première instance et d’appel, ayant les attributions civiles et criminelles, étaient décrétés. Un tribunal de cassation était créé. Des tribunaux spéciaux jugeaient les délits des militaires, et ceux commis par n’importe qui, pour vols et enlèvement quelconques, violation d’asile, assassinats, meurtres, incendies, viol, conspirations et révoltes. La loi déterminait les premiers, le gouverneur organisait les tribunaux spéciaux.

Chaque paroisse ou commune avait une administration municipale composée d’un maire et de quatre autres membres. Un commissaire du gouvernement y était attaché.

Les finances de la colonie devaient reposer sur les règlemens existans, en toutes matières. Dans ce titre, était compris un article qu’il faut faire connaître.

« 60. Les étrangers succédant en France à leurs parens étrangers ou français, leur succéderont également à Saint-Domingue ; ils pourront contracter, acquérir et recevoir des biens situés dans la colonie, et en disposer de même que les Français, par tous les moyens autorisés par les lois. »

Dans celui des dispositions générales était encore celui-ci :

« 75. Les propriétaires absens, pour quelque cause que ce soit, conservent tous leurs droits sur les biens à eux appartenant et situés dans la colonie ; il leur suffira, pour obtenir la main levée du séquestre qui y aurait été posé, de représenter leurs titres de propriété, et à défaut de titres, des actes supplétifs dont la loi détermine la formule. Sont néanmoins exceptés de cette disposition