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Page:Ardouin - Étude sur l’histoire d’Haïti, tome 4.djvu/398

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existe entre elle et la métropole des rapports fondés sur des principes tellement généraux et communs, que le législateur à Saint-Domingue ne peut se défendre d’en faire et prescrire l’application ;

Considérant que la nation française a déclaré par sa dernière constitution, qu’en aucun cas, elle ne souffrira le retour des Français, qui, ayant abandonné leur patrie depuis le 14 juillet 1789, ne sont pas compris dans les exceptions portées aux lois rendues contre les émigrés ;

Considérant que le paragraphe 2 de l’article 73 de la constitution de Saint-Domingue, ne conserve pas aux Français maintenus sur la liste définitive des émigrés, leurs droits de propriété sur les biens à eux appartenant situés dans l’île ;

Considérant que les biens des Français qui n’ont point obtenu leur radiation sur la liste des émigrés, ont été, en France, confisqués et vendus au profit de la République ;

Considérant, enfin, que les biens situés à Saint-Domingue, appartenant à ces mêmes émigrés, doivent suivre le sort de leurs biens situés en France ;

Sur la proposition du gouverneur, rend la loi suivante :

1. Le gouverneur de la colonie est et demeure invité de demander au gouvernement français, la liste des Français notoirement et définitivement reconnus émigrés.

2. Les Français dont les noms se trouvent inscrits sur cette liste fatale, ne seront, sous aucun prétexte et dans aucun cas, admis à débarquer dans l’île.

3. Les biens situés dans la colonie, appartenant à des Français maintenus sur la liste définitive des émigrés, sont irrévocablement acquis au profit de la colonie.

4. Ces biens seront vendus suivant le mode qui sera déterminé par une loi spéciale, lors de la réception de la liste mentionnée en l’article 1er de la présente loi, qui sera imprimée.

Il résulte de cette loi, que dans la pensée de T. Louverture et des colons membres de l’assemblée centrale, Saint-Domingue restait une colonie dépendante de la France, soumise à ses lois générales, mais avec le droit de se faire des lois locales pour son régime intérieur : tout ce que nous avons vu jusqu’ici témoigne de cette intention. En