Aller au contenu

Page:Ardouin - Étude sur l’histoire d’Haïti, tome 6.djvu/124

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

leur pays, avec défense de revenir en Haïti ; leurs navires et cargaisons étaient confiscables au profit de l’État. Tout indigène pris en flagrant délit de tentative d’évasion du pays serait fusillé immédiatement.

Ces diverses dispositions étaient fondées sur la raison. Le commerce doit être réglé dans tout pays ; et les indigènes, quels qu’ils fussent, ne devaient pas abandonner, fuir leur pays, lorsque leur vie n’était menacée ni par le gouvernement ni par aucune faction perverse. Au contraire, le gouvernement avait donné des indemnités aux capitaines étrangers qui ramenaient des indigènes expatriés dans le cours de la révolution ; ces capitaines ne devaient donc favoriser la fuite d’aucun citoyen d’Haïti.

On ne peut dénier au gouvernement d’un pays quelconque, le droit de s’opposer à l’émigration de ses nationaux, en temps de guerre étrangère. Lorsque des troubles politiques menacent la sécurité des personnes, c’est différent ; un gouvernement sage et bienveillant doit excuser la fuite qui est souvent une nécessité impérieuse, qui peut être aussi le résultat de la faiblesse des âmes. C’est ce que fit Dessalines, en favorisant la rentrée dans le pays de cette foule d’individus que les événemens en avaient éloignés.

Trois jours après cette sévère ordonnance, une autre parut, le 25 octobre, prescrivant le recensement des habitans des villes, afin d’atteindre et d’en expulser ceux des campagnes (les cultivateurs) qui s’y réfugiaient. Voyons en les motifs ci-après :

« Sa Majesté ayant jugé nécessaire, pour le bien public, de connaître la population des individus des deux sexes résidant actuellement dans les villes de son empire ;