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Page:Ardouin - Étude sur l’histoire d’Haïti, tome 6.djvu/183

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pereur nomme et révoque, à sa volonté… les commissaires du gouvernement près les tribunaux, les juges… » Il y avait donc contradiction entre ces deux articles.

En toute matière, civile ou criminelle, les plaidoyers, rapports et jugemens étaient publics, et tout citoyen avait le droit de défendre lui-même sa cause, soit verbalement, soit par écrit.

Les lois civiles existantes devaient être revues et réformées, et il serait fait un code général de lois simples, claires et appropriées à la constitution. Le code de la procédure civile serait rédigé et calculé de manière qu’elle fût rendue plus simple, plus expéditive et moins coûteuse ; mais en attendant l’émission de ces codes, les tribunaux de division suivraient provisoirement, en matière civile, les formes de procédure usitées jusqu’alors… d’après les anciennes lois ou ordonnances françaises.

Quant aux matières criminelles, bien que ces tribunaux dussent en connaître, il y avait silence complet à l’égard des formes à suivre et des lois pénales à appliquer. On pourrait croire, par analogie, que ces tribunaux suivraient aussi les anciennes lois ; mais un article relatif aux commissaires impériaux disait :

« Ils ne seront point accusateurs publics ; mais ilsseront entendus sur toutes les accusations intentées et poursuivies suivant le mode qui sera déterminé. Ils requerront, pendant le cours de l’instruction, pour la régularité des formes, et avant le jugement, pour l’application de la loi. »

Or, le mode à suivre n’ayant pas été déterminé par aucune loi, il s’ensuit que les tribunaux de division ne pouvaient juger en matière criminelle ; ils durent s’abste-