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Page:Ardouin - Étude sur l’histoire d’Haïti, tome 6.djvu/557

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nés ; mais du moins la permanence de ces tribunaux les assimilait aux tribunaux civils, — les juges militaires, une fois nommés, n’étant pas changés pour chaque affaire comme le sont les conseils spéciaux. Quelque temps après, les tribunaux civils reprirent leurs attributions pour juger les délits non militaires, en vertu de la loi organique de 1808.

Des conseils de révision, composés aussi de militaires, furent institués pour réformer les jugemens rendus par les commissions permanentes, lorsqu’il y aurait lieu. Les généraux commandans de départemens furent chargés de les former, de même que les commissions permanentes ; mais « les juges ne pouvaient être influencés par aucune autorité. »

Cet arrêté fait honneur à la mémoire de Daumec, son rédacteur, plus versé dans la science du droit que ses deux collègues. Ces trois membres du Sénat méritèrent de l’humanité, en proposant à ce corps d’abolir la peine des verges et la mort à la baïonnette ; et le Sénat républicain honora son pays en les proscrivant.

Dans l’intervalle de la proposition faite par Pétion au Sénat pour réformer le code pénal militaire, et de l’émission de cet arrêté, il envoya à ce corps, le 24 février, un paquet que le général français Ferrand venait de lui adresser de Santo-Domingo. Nous n’avons pas vu ce document dans les archives du Sénat, si mal tenues à cette époque ; mais par sa lettre qui l’accompagnait, Pétion disait à ce corps « qu’il verrait, comme lui, que les propositions que lui faisait Ferrand, ne méritaient que le plus profond mépris. » Il est probable que ce général lui offrait des secours contre Christophe, et l’engageait à se soumettre à la France, dans l’intérêt des mulâtres,