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Page:Ardouin - Étude sur l’histoire d’Haïti, tome 7.djvu/205

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D’autres principes, se rapportant au droit des gens, furent consignés dans la loi. Ainsi, les étrangers habitant la République étaient déclarés soumis à ses lois de police et de sûreté ; les délits commis entre eux étaient constatés seulement par les tribunaux de première instance, et ils étaient renvoyés à la décision des tribunaux compétens de leur pays.

Les tribunaux ne pouvaient poursuivre aucun agent du gouvernement, pour délits commis dans l’exercice de leurs fonctions, sans une dénonciation officielle du secrétaire d’État, du Président d’Haïti ou d’un décret d’accusation du sénat.

Les délits commis par les militaires et tous ceux qui font partie de l’armée, n’étaient de la compétence des tribunaux civils, que dans le cas où des citoyens de la classe civile en fussent complices. Cependant, les prévenus d’espionnage, d’embauchage, de trahison, de révolte à main armée, d’incendie, de conspiration, de complot pour favoriser la rébellion de Christophe, quelle que fût leur classe, restaient soumis au jugement des commissions militaires permanentes.

La hiérarchie judiciaire fut établie entre tous ceux dont les fonctions se rattachaient aux tribunaux. Il n’y manquait qu’un grand fonctionnaire spécial ; la loi attribua la surveillance de cet ordre au secrétaire d’État. Ce fut lui qu’elle chargea d’installer le tribunal d’appel siégeant au Port-au-Prince ; celui des Cayes dut être installé par l’administrateur principal de cette ville. Enfin, elle prescrivit de chanter un Te Deum en actions de grâces, après l’installation des tribunaux de ces deux villes, auquel devaient assister tous ceux qui auraient pris part à cette cérémonie.