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Page:Ardouin - Étude sur l’histoire d’Haïti, tome 8.djvu/54

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l’égard des enfans naturels toutes les dispositions du code français.

Maintenant, nous avons à juger l’œuvre de Pétion et du sénat.

Toussaint Louverture, Dessalines et Christophe étaient des hommes unis à de vertueuses femmes par les liens du mariage. Mais on connaît déjà, sur cette matière délicate, la conduite sournoise du premier, le scandale public de celle du second, et l’omnipotence seigneuriale que s’attribuait le dernier de ces chefs. Pétion, avons-nous dit, n’était pas marié à la femme qu’il avait ; mais, tout en regrettant qu’il fût éloigné de ce lien légitime, nous avons rendu justice à la pureté de sa conduite privée, quant à lui personnellement.

La manière d’agir et les idées de chacun de ces chefs de gouvernement, ont dû inévitablement influer sur leur œuvre respective, dans la législation qu’ils firent décréter pour les enfans naturels. Entre eux, Toussaint Louverture nous semble être celui qui comprit mieux ce que réclamait la situation du pays, à l’époque où il statua sur cette grave question ; mais il est à remarquer que la loi de 1813 fut en grande partie basée sur celle de 1801, quant aux droits de successibilité. Afin de les comparer, nous donnons ici les articles de 1801 qui diffèrent avec ceux de 1813 : 12 articles de la loi de 1813 sont identiquement les mêmes que ceux de 1801.

Art. 9 de 1801 : Nul enfant né hors mariage ne peut être reconnu par un père engagé dans les liens du mariage. (Voyez l’art. 15 de la loi de 1813).

14. Les enfans nés hors mariage n’ont d’autres parens ascendans, que leurs père et mère, et collatéraux, que leurs frères et sœurs, leurs oncles et tantes, nés comme eux hors mariage, et les descendans de leurs frères et sœurs, oncles et tantes.