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Page:Ardouin - Étude sur l’histoire d’Haïti, tome 8.djvu/58

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On conçoit la convenance des avantages faits aux enfans naturels nés et reconnus avant le mariage, parce que c’était le cas où se trouvaient un grand nombre de pères et d’enfans, mais non pas ceux qui furent faits à de tels enfans nés pendant le mariage. C’était reproduire la disposition de la loi de Dessalines, que nous avons considérée comme immorale et injuste envers la femme mariée. Mieux eût valu, à notre avis, que Pétion et le sénat eussent reproduit celle de la loi de Toussaint Louverture.

Peut-être faut-il chercher leur excuse dans la situation née de la loi même de Dessalines qui, ayant donné le droit à un homme marié « de reconnaître des enfans naturels nés pendant le cours de son mariage,  » avait produit de ces enfans adultérins dont ils voulaient assurer le sort. Mais alors, la loi de 1813 aurait dû s’expliquer mieux à cet égard, disposer pour ce passé défectueux et en interdire le renouvellement à l’avenir : ce qui n’est pas dans ses termes, ni dans le message qui l’a provoquée. L’un et l’autre pouvoir ont encore laissé subsister la loi de 1805 sur le divorce, laquelle a produit des faits déplorables dans la République : elle pouvait, être améliorée.

Il faut regretter, il faut blâmer même ces transactions faites avec l’ancien régime colonial ; car, ainsi que l’a dit le célèbre Montesquieu : « La première condition, la condition essentielle des bonnes lois, est qu’elles répondent aux vrais besoins du pays pour lequel elles

    non adultérin, que le mari aurait eu précédemment d’une autre femme que son conjoint, c’est-à-dire avant son mariage : ce qui n’est pas dit dans la loi, mais ce que la jurisprudence des tribunaux eût pu consacrer peut-être, afin de corriger cette énormité d’une législation nécessairement transitoire, puisque la publication d’un code civil devait avoir lieu tôt ou tard.