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Page:Arnould - Histoire populaire et parlementaire de la Commune de Paris, v3.djvu/12

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quer de nouvelles élections au milieu de la bataille, devait accepter les conséquences de cette faute, et, puisque les nouveaux élus n’avaient point réuni le huitième exigé par la loi, déclarer les élections nulles et ajourner à des temps meilleurs la prochaine convocation.

Au lieu de cela, la Commune, s’appuyant sur cette considération que l’abstention des uns ne pouvait supprimer le suffrage des autres, valida tous les candidats qui avaient obtenu la majorité relative des suffrages exprimés.

Sans m’inquiéter de savoir si cette considération était juste ou non, je soutins énergiquement qu’en prétendant valider ces élections, nous invalidions par le fait les élections antérieures, qu’en nous adjoignant de nouveaux collègues, malgré la loi et les engagements pris par le Comité central, en vertu desquels l’Assemblée communale existait, tous les membres de la Commune cessaient d’être des élus réguliers du suffrage universel pour devenir des élus de fantaisie, sans caractère légal ni autorité morale, puisqu’ils déchiraient eux-mêmes le pacte qui les avait investis du pouvoir.

J’insistai de plus sur ce point qu’en n’exigeant aucun minimum de votes exprimés, on arriverait à ce résultat qu’on devrait regarder comme élu l’homme qui aurait obtenu douze suffrages sur quinze dans un arrondissement comptant quarante mille électeurs.

Je citai même le mot de Rochefort, racontant qu’un jour viendrait où un citoyen réclamerait le titre de membre de la Commune, sous prétexte qu’il avait obtenu la majorité relative, ayant réuni deux voix, — la sienne et celle de son fils aîné.