Le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de Sa Majesté l’Empereur de Corée, considérant l’intérêt qui s’attache au développement et à la facilité des relations entre les bureaux de poste français établis en Chine et l’Administration des Postes impériale coréennes et par application des stipulations de l’article 21, § 2 de la Convention de l’Union postale universelle,
sont convenus de ce qui suit :
La taxe des lettres, originaires des bureaux de poste français en Chine, à destination de la Corée, est fixée à 15 centimes par grammes, ou fraction de 15 grammes, en cas d’affranchissement.
De son côté, l’Office impérial des Postes coréennes percevra, pour les lettres affranchis, originaires de la Corée, à destination des bureaux français