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Page:Bailly - Histoire financière de la France, depuis les origines de la monarchie jusqu’à la fin de 1786, tome 1.djvu/130

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de la gabelle, « soit par tout moyen que les estaz generaux ordonneroient d'un accort et consentement, senz ce que les deux estatz, si ils estoient d'un accort, puissent lier le tiers. »

1356. — La deuxième assemblée se réunit à l'époque déterminée, à l'exception de quelques députés de Picardie et de Normandie. Le précédent subside ayant été reconnu insuffisant et dispendieux, eu égard aux frais de recouvrement, elle prononça la suppression du droit de huit deniers pour livre et de la gabelle, à la réserve des arrérages exigibles, et les remplaça par un subside d'un nouveau genre. Ce fut une capitation ou contribution par personne, mais réglée proportionnellement aux revenus et ressources de toutes natures provenant soit de biens-fonds, de charges et offices, de pensions, rentes viagères et autres; soit du travail ou de l'exercice d'une profession, et portant également sur le mobilier. A l'exception des pauvres, des moines mendiants et des gens d'église payant décime, personne ne pouvait en être exempt, « feust du sang du roy ou autre, clerc ou lay, religieux ou religieuse, exempt ou non exempt, monnoyers et tous autres, de quelque estat, autorité ou privilège qu'ils usassent ou ussent usez au temps passé[1]. »

Une ordonnance détermina les bases de la répartition proportionnelle par classe de contribuables, depuis les nobles jusqu'aux « serfs taillables hault et bas à la volonté des seigneurs; » et, par des mandements

  1. Ordonn. du louvre, t.3, préface p. ????, ????, etc. - Chroniques de Froissart t. ??.