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au nom de leurs greffiers, aucun acte exécutoire pour le recouvrement des épices, qui conservèrent cependant le privilège de la contrainte par corps. De plus, les cours supérieures durent. en prononcent sur l’appel d’une sentence des premiers juges ; vérifier la taxe des épices, et, si elle était excessive, ordonner la restitution du trop perçu, et même, suivant les circonstances, condamner les concussionnaires à une plus grande peine[1]
- ↑ Édit d’août 1669 et Déclaration du 16 février 1683.