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Page:Bibaud - Histoire du Canada et des Canadiens sous la domination anglaise, Vol 2, 1844.djvu/368

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chap. 13 et 14, peuvent se borner, pour la présente année, à la somme de £34,700. Le produit du revenu casuel et territorial de la couronne, et des amendes et forfaitures, peut être estimé, pour la même période, à la somme de £3,400. Ces différentes sommes, faisant ensemble celle de £38,100, constituent tout le revenu estimé de la province, que la loi a mis à la disposition de la couronne.

« Il a plu à sa Majesté d’ordonner que le salaire de l’administrateur du gouvernement et des juges soit pris sur ce revenu réuni de £38,100 ; mais sa Majesté étant gracieusement disposée à témoigner de la manière la plus marquée, la confiance qu’Elle a dans l’affection et la libéralité de ses fidèles communes canadiennes, il lui a plu d’ordonner à son Excellence d’annoncer à l’assemblée qu’il ne sera fait aucune appropriation d’autres parties de ce revenu, avant que son Excellence ait été mise en état de connaître leurs sentimens sur la manière la plus avantageuse de l’appliquer au service public ; et ce sera une grande satisfaction pour sa Majesté, si la recommandation faite à ce sujet, est de nature à être adoptée convenablement, et sans blesser les intérêts, ou diminuer l’efficacité du gouvernement de sa Majesté.

« Sa Majesté compte assez sur la libéralité de ses fidèles communes du Bas-Canada, pour croire qu’elle pourvoira aux besoins du service public, auxquels le montant du revenu ci-dessus mentionné ne pourra suffire.

« La balance des fonds entre les mains du receveur-général, qui n’est pas mise par la loi à la disposition de la couronne, doit demeurer pour être appropriée ainsi qu’il plaira à la législature de le faire.

« Son Excellence à de plus ordre de sa Majesté de recommander à l’assemblée la passation d’un acte d’am-