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Page:Bibaud - Histoire du Canada et des Canadiens sous la domination anglaise, Vol 3, 1878.djvu/60

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de la couronne contre le pouvoir croissant de la branche populaire, à moins que les intérêts de la couronne, ne soient protégés dans la passation des bills ;

« 2o. Qu’une telle protection ne peut être fournie que par une branche législative non immédiatement liée au peuple, quoique participant à ses intérêts, nommée à vie par la couronne, comme l’est le conseil législatif et choisie d’entre les personnes de la province que leur éducation, leur caractère et leur rang dans la société indiquent comme qualifiées pour composer un corps législatif ayant également à cœur la prérogative de la couronne et les intérêts du peuple.

« 3o. Qu’un conseil législatif ainsi constitué est la sauvegarde la plus sûre contre les maux qui, autrement, naîtraient dans un gouvernement où les membres de la branche populaire sont élus par un suffrage presque universel, à des intervalles rapprochés, et sans qu’il soit requis aucune qualification des représentans du peuple[1].

« 4o. Que si le gouvernement acquérait malheureusement une influence temporaire sur les membres de la branche populaire, de manière à les induire à oublier les intérêts de leur constituans, un corps législatif, indépendant et intermédiaire, nommé à vie, deviendrait la plus sûre protection des libertés du peuple[2] ;

« 5o. Que pour donner aux sujets de sa Majesté, de naissance ou d’origine britannique, une confiance raisonnable dans la permanence de son gouvernement et

  1. C’était là, en effet, une des plus grandes défectuosités de notre acte constitutionnel, due, non à la « folie », encore moins à la « méchanceté », mais à une imprévoyance qui nous donna finalement une chambre d’assemblée presque « toute radicale », mais en majeure partie, révolutionnaire.
  2. Sans l’opposition patriotique de la chambre des pairs, la France voyait sous Louis XVIII, la renaissance du droit d’aînesse, des majorités, et peut-être l’abolition de la charte constitutionnelle.