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Page:Blanc - Histoire de dix ans, tome 4.djvu/516

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N° 6
TRAITÉ ENTRE LA FRANCE ET LA GRANDE-BRETAGNE,

Relatif à la répression du crime de la traite des noirs.

Les cours de France et de la Grande-Bretagne, désirant rendre plus efficaces les moyens de répression jusqu’à présent opposés au trafic criminel connu sous le nom de traite des noirs, ont jugé convenable de négocier et conclure une convention pour atteindre un but si salutaire, et elles ont à cet effet nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

Sa Majesté le roi des Français, le lieutenant-général comte Horace Sébastiani, ministre des affaires étrangères, etc. ;

Et sa majesté le roi du royaume-uni de la Grande Bretagne et d’Irlande, le vicomte Granville, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à la cour de France, etc. ;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs trouvés en bonne forme, ont signé les articles suivants :

Art. 1er. Le droit de visite réciproque pourra être exercé à bord des navires de l’une et de l’autre nation, mais seulement dans les parages ci-après indiqués, savoir :

1° Le long de la côte occidentale d’Afrique, depuis le cap Vert jusqu’à la distance de dix degrés au sud de l’équateur, c’est-à-dire du dixième degré de latitude méridionale au quinzième degré de latitude septentrionale, jusqu’au trentième degré de longitude occidentale, à partir du méridien de Paris ;

2° Tout autour de l’ile de Madagascar, dans une zone d’environ vingt lieues de largeur ;

3° A la même distance des côtes de l’ile de Cuba ;

4° A la même distance des côtes de l’ile de Porto-Rico ;

5° A la même distance des côtes du Brésil.

Toutefois, il est entendu qu’un bâtiment suspect, aperçu et poursuivi par les croiseurs en dedans dudit cercle de vingt lieues, pourra être visité par eux en dehors même de ces limites, si, ne l’ayant jamais perdu de vue, ceux-ci ne parviennent à l’atteindre qu’à une plus grande distance de la côte.

Art. 2. Le droit de visiter les navires de commerce de l’une et de l’autre nation, dans les parages ci-dessus indiqués, ne pourra être exercé que par des bâtiments de guerre dont les commandants auront le grade de capitaine, ou au moins celui de lieutenant de vaisseau.

Art. 3. Le nombre des bâtiments à investir de ce droit sera fixé, chaque année, par une convention spéciale ; il pourra n’être pas le même pour l’une et l’autre nation, mais dans aucun cas le nombre des croiseurs de l’une ne devra être de plus du double de celui des croiseurs de l’autre.

Art. 4. Les noms des bâtiments et ceux de leurs commandants seront communiqués par chacun des gouvernements contractants à l’autre, et