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Page:Broglie - Souvenirs, 1785-1817.djvu/160

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otages seront fusillés, sur-le-champ, sans autre forme de procès.

» Tout individu qui s’absentera de sa commune pendant plus de trois jours, à dater de la publication du présent arrêté, sans permission, sera considéré comme ayant passé aux brigands ; ses biens seront confisqués et vendus dans le délai de trois mois ; tous ses parents au degré indiqué par l’art. 3 seront mis en état d’arrestation.

» Aucun habitant ne pourra plus sortir de sa commune sans être muni d’un passeport qui lui sera délivré pour un temps limité. Ce passeport ne sera délivré que sur l’attestation de deux personnes domiciliées dans la commune, lesquelles seront garantes qu’à l’expiration du délai indiqué dans le passeport, celui qui en est porteur sera rentré dans sa commune, ou aura justifié de sa résidence dans les lieux occupés par l’armée française ; dans le cas contraire, les deux cautions seront arrêtées et conduites en prison.

» Il sera fait des visites domiciliaires d’après les ordres des commandants de place, aux époques qu’ils jugeront convenables ; tout individu qui ne sera point muni d’une carte de sûreté sera arrêté sur-le-champ.