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Page:Brossard - Correcteur typographe, 1924.djvu/519

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gages de ce serviteur fut, après la loi de l’offre et de la demande, basé sur des considérations inhérentes à la personne, à son savoir, à sa notoriété et au travail à exécuter, — et ce ne fut certes que justice.

Revenons maintenant à l’étude de ces édits qui, à défaut d’autres documents, sont une source de renseignements et de points de comparaison fort précieux.

Édit de Gaillon de 1571. La sentence du sénéchal de Lyon (31 juillet 1539), les lettres patentes du roi (21 août 1539), l’édit de Villers-Cotterets (31 août 1539), non plus que les arrêts du Parlement ne donnèrent satisfaction ni aux maîtres ni aux ouvriers. La sentence était à peine rendue, l’édit à peine enregistré, que les doléances des compagnons se firent plus pressantes, les plaintes plus nombreuses, et la lutte plus vive.

Ainsi le roi se trouva dans la nécessité d’intervenir à nouveau ; il le fit par l’édit « perpétuel et irrévocable » de mai 1571 qui fut donné à Gaillon. Cet acte reproduisit nombre de règles posées par l’édit antérieur de 1539 ; les articles modifiés le furent dans un sens qui certes ne paraissait point favorable aux ouvriers :

D’après les articles 10 et 11, les maîtres ne sont plus tenus de nourrir leurs ouvriers, « sauf à augmenter leurs gages comme il appartiendra » : « Pour obvier aux plaintes qu’ont ci-devant faites lesdictz compagnons pour leurs vivres… dont s’ensuivaient plusieurs desbauches et querelles, lesdictz compagnons se nourriront doresnavant eulx-mêmes ainsi qu’ils font aux Allemagne, Flandre, Italie et ailleurs, soit dans leurs maisons ou aultrement en pension, comme bon leur semblera sans que lesdictz maistres soient tenuz de les nourrir. » Les gages seront désormais payés au mois ou à la semaine, « comme ils s’accorderont ensemble » : pour donner une garantie aux compagnons et éviter les discussions, « les libraires jurés de ladite Université de Paris, maîtres imprimeurs et notables bourgeois non suspects aux parties » étaient chargés de fixer le taux de ce salaire.

Sur le point particulier des salaires, l’évolution du Pouvoir royal est très nette : En 1539, les maîtres sont tenus de fournir gages et salaires, mi-partie argent, mi-partie nourriture, « comme on a fait de coutume louable » ; le roi s’en réfère aux usages : maître et compagnon,