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Page:Brossard - Correcteur typographe, 1924.djvu/559

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pour leur entrée que pour leur sortie : ils seront tenus de déclarer aussi les quinze et dernier de chaque mois, les ouvriers qui auroient manqué à leur travail, soit par inconduite, soit pour affaires, soit pour cause de maladie, afin que les syndic et adjoints puissent en rendre compte. Ils enverront aussi à la fin de chaque mois à la Chambre syndicale un état général des ouvriers qui sont occupés dans leurs imprimeries.

Art. 7. — Les maîtres ne pourront recevoir dans leur imprimerie, aucun ouvrier qu’il ne se soit conformé au présent règlement ; et lorsqu’un ouvrier entrera chez eux, ils auront soin de faire mention sur son cartouche du jour de son entrée.

Art. 8. — Quand un imprimeur aura besoin d’ouvriers, il s’adressera à la Chambre syndicale, où on lui présentera la liste de ceux qui seront sans ouvrage. Il pourra aussi y prendre communication du registre : s’il n’en a besoin que pour peu de jours, il sera donné sans frais aux ouvriers, par les syndic et adjoints, une permission de travailler en attendant une place à demeure.

Art. 9. — Chaque année, il sera fait, aux Chambres syndicales, un appel ou visa général de tous les ouvriers travaillant dans les imprimeries de leur ressort : ils seront tenus d’y venir faire viser leurs cartouches, s’ils demeurent dans la ville où est établie la Chambre syndicale, et de l’envoyer viser s’ils demeurent dans les villes de l’arrondissenment ; et ce sous peine de six livres d’amende, qui leur seront retenues sur leur banque par les imprimeurs chez lesquels ils travaillent ; cet appel sera indiqué par lettres.

Art. 10. — Un ouvrier qui, pour être admis dans une imprimerie, serait convaincu d’avoir pris le nom et de s’être servi du cartouche d’un autre, sera puni exemplairement.

Art. 11. — Afin que tous les imprimeurs puissent connoître la capacité et la conduite des sujets qui leur viennent des différentes provinces du royaume, chaque Chambre syndicale enverra tous les ans à toutes les autres Chambres, dans le mois qui suivra l’appel, l’état des enregistremens faits dans le courant de l’année, avec la note des observations qui y seront relatives, et l’état des brevets de leurs alloués.

Art. 12. — Un ouvrier ne pourra être admis à travailler dans aucune imprimerie en province, s’il n’a fait viser son cartouche au bureau de la Chambre syndicale, dans l’arrondissement de laquelle se trouve la ville où il prétend travailler et s’il n’a payé 1 livre 4 sous pour le visa.

Art. 13. — Les imprimeurs du royaume ne pourront garder les ouvriers qu’ils ont, même actuellement dans leur imprimerie, si, dans un mois pour ceux qui demeurent dans les villes où il y a Chambre syndicale, et dans deux mois pour les autres, à compter de la date du présent arrêt, les ouvriers qu’ils occupent ne leur justifient du cartouche ci-dessus mentionné ; et ils seront tenus de dénoncer à la Chambre