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Page:Brossard - Correcteur typographe, 1924.djvu/592

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gerait à demeurer toute sa vie dans la Maison d’un même patron serait donc nul. Le respect dû à la liberté de l’homme lui interdit d’engager témérairement ses services pour sa vie entière. — Cette règle est consacrée par l’article 1780 du Code civil : « On ne peut engager ses services qu’à temps et pour une entreprise déterminée. »

2. Lorsque le temps fixé par le contrat de services de louage est écoulé, si le patron laisse son employé en fonctions, s’il continue à lui donner des ordres, à lui verser ses appointements comme auparavant, un engagement d’une durée égale à celle du précédent et de mêmes conditions s’établit par tacite reconduction.

Dans notre corporation, la durée du contrat s’établit, de manière générale, au plus pour un mois, sauf conventions contraires, c’est-à-dire que le correcteur est employé au mois. Un nouveau contrat s’établit, par tacite reconduction, au début de chaque mois, jusqu’au moment où l’une des deux parties fait connaître à l’autre sa décision de faire cesser le contrat tacite. Le délai de préavis est alors d’un mois.

Nous disons « sauf conventions contraires » ; il est certain en effet que, dans nombre de Maisons, le correcteur est un « employé » auquel le salaire est payé hebdomadairement et dont le contrat de travail se renouvelle chaque semaine par tacite reconduction.

3. Le patron doit mettre son employé à même d’exécuter son travail, dans les conditions convenues, ou, à défaut de conventions expresses, suivant les usages des lieux et les coutumes de la corporation. Il ne peut l’astreindre à une besogne autre que celle pour laquelle il l’a strictement engagé : ainsi un patron ne pourrait légitimement obliger un correcteur à prendre place à la casse ; ce dernier aurait le droit de demander la résiliation de son engagement et même des dommages-intérêts, dans le cas où le patron insisterait.

En outre, le travail que l’employé doit fournir ne doit être ni physiquement ni moralement impossible ; dans ce cas, l’engagement serait nul. — On peut faire rentrer dans ces deux catégories : l’obligation, qu’un patron imposerait, d’un travail excédant, et de beaucoup, les prescriptions sur la durée du travail dans les usines et manufactures ; la lecture commandée, exclusive et continue, de travaux contraires aux lois et aux bonnes mœurs.